Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 sept. 2025, n° 2516886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a « émis un avis défavorable » sur la recevabilité de sa demande d’inscription aux épreuves de vérification des connaissances, sur la liste A, en voie interne, pour la profession de médecin et dans la spécialité chirurgie vasculaire ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de valider son inscription, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le concours aura lieu le 14 janvier 2026, que la requête au fond ne donnera pas lieu à un jugement d’ici-là, que l’impossibilité de passer le concours a une incidence sur sa rémunération et son statut d’exercice, qu’elle sera contrainte de changer de carrière, qu’elle est mariée à une personne française et mère d’un enfant français et ne peut donc travailler dans son pays d’origine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle repose sur une discrimination en raison de l’état de grossesse et qu’elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Mme B… soutient que le concours aura lieu le 14 janvier 2026, que la requête au fond ne donnera pas lieu à un jugement d’ici-là, que l’impossibilité de passer le concours a une incidence sur sa rémunération et son statut d’exercice, qu’elle sera contrainte de changer de carrière, qu’elle est mariée à une personne française et mère d’un enfant français et ne peut donc travailler dans son pays d’origine. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis mai 2023, la décision litigieuse ne modifie donc pas significativement sa situation antérieure. Bien que Mme B… soit placée dans une situation complexe, la décision en litige n’a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet de l’empêcher de poursuivre une activité professionnelle en France en lien avec ses compétences. Enfin, Mme B… n’expose pas d’autres circonstances qui pourraient caractériser une situation d’urgence. Au demeurant, elle n’apporte pas davantage d’éléments que ceux dont elle s’est prévalue dans sa requête n°2515091, rejetée par ordonnance du 4 septembre 2025 du juge des référés du présent tribunal. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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