Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2025, n° 2514569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 à 21h54 sous le numéro 2514569, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Elle soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de travailler et poursuivre des études ;
— son visa est sur le point d’expirer alors qu’elle est inscrite pour l’année universitaire 2025/2026 à l’université d’Angers et dispose d’une promesse d’embauche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante congolaise née le 20 novembre 1999 est entrée régulièrement en France munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » délivré le 22 août 2024 valable jusqu’au 30 août 2025 « à valider en ligne ». Elle a « déposé avec succès une demande de titre de séjour » le 29 mai 2025, ainsi qu’il ressort des termes de la « confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour », document émis le même jour par le ministère de l’intérieur et des outre-mer qui précise que cette demande sera examinée par la préfecture compétente et que l’intéressée sera informée de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche par un courrier électronique l’invitant à se connecter à son espace personnel. Mme A s’inquiète de ce que la préfecture de Maine-et-Loire n’a pas encore statué sur cette demande, toujours en cours, qu’elle a complétée par une production de pièces le 21 juillet 2025, et fait valoir qu’aucun récépissé ne lui a été délivré alors que son visa est sur le point d’expirer, qu’elle est inscrite pour l’année 2025/2026 à l’université d’Angers et dispose d’une promesse d’embauche qu’elle ne peut honorer. Elle soutient que le défaut de délivrance d’un récépissé constitue une atteinte manifeste et grave à sa liberté de travailler et de poursuivre ses études. Les circonstances ainsi invoquées, pour regrettables qu’elles soient, ne sauraient toutefois caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 29 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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