Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2432392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. C M. A B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir.
M. C M. A B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police représenté par le cabinet Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025,
— le rapport de M. Gracia,
— et les observations de Me Dookhy, représentant M. C M. A B, en présence de ce dernier, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C M. A B, d’origine palestinienne, né le 22 janvier 1973 à Koweït City (Koweït), a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, M. C M. A B demande l’annulation de la décision du
24 octobre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une attestation de demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. () »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (). » Enfin, aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. »
4. Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d’asile présentant une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ne peut prétendre à un droit de se maintenir sur le territoire français, et peut se voir refuser la délivrance d’une attestation de demande d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C M. A B a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 avril 2015, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 décembre 2015. Puis, le requérant a présenté une première demande de réexamen, qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 décembre 2016, confirmée par une décision de la CNDA du 1er mars 2018. Dès lors, M. C M. A B, qui a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif de sa première demande de réexamen, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 24 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C M. A B, à Me Dookhy et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
T. RENVOISE
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432392/3-3
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