Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2500002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier et le 21 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de lui accorder une autorisation d’exercice dérogatoire temporaire de la profession de médecin en Nouvelle-Calédonie.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses diplômes et de sa pratique médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’être motivée ;
— le président du gouvernement était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B dès lors que la commission d’autorisation d’exercice y avait émis un avis défavorable ;
— le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la loi du pays n° 2023-8 du 11 août 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations du représentant de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d’un doctorat de médecine de l’université du Burundi délivré en 2014, a présenté une demande d’autorisation temporaire d’exercice de la profession de médecin en Nouvelle-Calédonie le 21 mars 2024. Le président du gouvernement a opposé un refus à sa demande par une décision en date du 24 décembre 2024 dont M. B demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 2 de la loi du pays du 11 août 2023 portant suppression de la condition de nationalité prévue pour certains professionnels de santé et mise en œuvre d’un dispositif temporaire dérogatoire aux conditions de diplôme applicables : « Par dérogation aux articles Lp. 4111-1, Lp. 4221-1, Lp. 4421-2 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie et aux articles 4 à 6 de la délibération de l’assemblée territoriale n° 425 du 20 juillet 1977 portant réglementation des professions paramédicales et jusqu’au 31 décembre 2026, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute titulaire d’un diplôme de médecine, d’odontologie, de maïeutique, de pharmacie, d’infirmier ou de masso-kinésithérapie quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure sanitaire et médico-sociale. Cette autorisation est délivrée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour une durée déterminée, après avis conforme d’une commission d’autorisation d’exercice, constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le 23 octobre 2024, la commission d’autorisation d’exercice pour les médecins a émis un avis défavorable à la demande d’autorisation d’exercice en qualité de médecin spécialité médecine générale présentée par M. B, aux motifs qu’il était spécialisé dans le domaine pédiatrique et qu’il ne justifiait d’aucune expérience dans un environnement de santé « de type européen ». Il résulte des dispositions citées aux points 2 que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était tenu, au regard de cet avis défavorable, de refuser la demande d’autorisation d’exercice de M. B. Dès lors, le moyen unique invoqué par le requérant, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, est inopérant et doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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