Désistement 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2025, n° 2418839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418839 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Moller, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 11 août 2024, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans ;
2°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’elle était titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui a expiré le 1er novembre 2024 ; par ailleurs, alors qu’elle a toujours résidé en France de manière régulière, elle se retrouve désormais en situation irrégulière et dans une situation de précarité au regard tant de sa situation personnelle qu’administrative, avec le risque d’un éventuel placement en rétention en cas de contrôle d’identité et d’un éventuel éloignement du territoire français, ce qui entrainerait la séparation avec son enfant pour une durée indéterminée ; enfin, en l’absence de titre de séjour en cours de validité ou de récépissé et alors qu’elle bénéficie du statut d’intermittente du spectacle en tant que comédienne, elle est susceptible de se voir suspendre ses droits à Pôle Emploi à tout moment, de nombreux projets artistiques dont elle fait partie sont mis en suspens et son employeur actuel, l’association « Le haricot volubile », l’a mise en demeure de fournir un document attestant de la régularité de son séjour avant le 31 décembre 2024 sous peine de suspendre leur collaboration ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est toujours en cours d’instruction, l’intéressée s’étant d’ailleurs vu délivrer, le 6 janvier 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 5 avril 2025, et que, par conséquent, aucune décision n’est encore intervenue.
Par un courrier, enregistré le 14 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Moller, doit être regardée comme :
1°)demandant au juge des référés de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction ;
3°)maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418840, enregistrée le 29 décembre 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 janvier 2025 à 14h00.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de M. Chabauty, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2014, Mme A B, ressortissante algérienne née le 8 avril 1984, s’est vu délivrer un certificat de résidence valable jusqu’au 1er novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 11 avril 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 11 août 2024, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
4. Eu égard aux termes de son courrier, enregistré le 14 janvier 2025, Mme B, qui s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Moller, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Moller sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Moller, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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