Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 juil. 2025, n° 2501703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien arrivé à expiration le 7 avril 2024 ;
— il ne peut plus percevoir l’allocation aux adultes handicapés depuis le mois d’avril 2025 ; cette situation a de graves conséquences d’un point de vue financier et médical ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ; il réside en France depuis l’âge d’un an et de façon continue depuis 1977 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside régulièrement sur le territoire français depuis l’âge d’un an ; toutes ses attaches familiales se trouvent en France ; les membres de sa famille sont tous de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 18 juin 2025.
Vu :
— la requête n° 2501215 enregistrée le 25 avril 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Drobniak, avocate de M. A, qui fait valoir qu’il n’a pas été destinataire du récépissé valable du 8 avril 2025 au 7 juillet 2025 ; l’autorité préfectorale ne justifie pas de l’envoi de ce récépissé ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens et la menace à l’ordre public n’est plus actuelle ; il a toutes ses attaches sur le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 1977 à l’âge d’un an et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 8 avril 2014 au 7 avril 2024 dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 11 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, le récépissé de M. A a toujours été renouvelé par l’autorité préfectorale. En particulier, un récépissé valable du 8 avril 2025 au 7 juillet 2025 a été émis par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme qui fait valoir en défense que la demande de titre de séjour de M. A est toujours en cours d’instruction. Ce récépissé permet à l’intéressé de séjourner en France et de bénéficier des allocations auxquelles il a droit. Au demeurant, si pour justifier d’une situation urgence M. A se prévaut de ce qu’il ne perçoit plus l’allocation aux adultes handicapés, il ne résulte pas de l’instruction que la suspension des versements de cette allocation résulte d’un défaut de production par l’intéressé de ce récépissé à la caisse d’allocations familiales. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions aux fins de suspension de M. A doivent être rejetées y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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