Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2533061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, l’association « Sites & monuments », l’association « Amis et correspondants du centre international I… », l’association « Société des amis de Port Royal », l’association « Société de Port Royal », M. F… A…, M. C… B… et Mme D… E…, représentés par Me Alexandre Labetoule, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du certificat d’exportation délivré par la ministre de la culture à la « Pascaline », machine à calculer inventée par I…, inscrite aux ventes aux enchères organisée par la société Christie’s, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
une requête en annulation a été enregistrée concomitamment à la présente de demande de référé suspension ; cette requête au fond est recevable car, à défaut de mesure d’information des tiers, le délai de recours contentieux n’a pas commencé de courir à la date de la délivrance du certificat d’exportation critiqué et ils sont dans l’impossibilité de la produire mais en ont demandé la communication à la ministre de la culture ; les requérants, associations comme personnes physiques, ont de part respectivement leurs statuts et leurs professions, intérêt à agir contre la décision attaquée ;
l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour objet de permettre la sortie de la « Pascaline » hors du territoire national et qu’une vente aux enchères est organisée le 19 novembre par la société Christie’s ;
la ministre de la culture n’a pas procédé à l’examen préalable de l’intérêt historique, artistique ou archéologique du bien prévu par l’article R. 111-8 du code du patrimoine ;
aucune information du projet de délivrance du certificat d’exportation n’a été délivrée aux personnes intéressées ;
La commission consultative des trésors nationaux n’a pas été consultée en méconnaissance de l’article R. 111-11 du code du patrimoine ;
en ne qualifiant pas la « Pascaline » de trésor national, ce qui en aurait interdit l’exportation en vertu des articles L. 111-2 et L. 111-4, la ministre de la culture a commis une erreur d’appréciation et méconnu l’article L. 111-1 (5°) du code du patrimoine.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, la société Christie’s France, représentée par Me Savoie, intervient en défense et conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de chaque partie requérante à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants n’ont pas intérêt pour agir et qu’aucun des moyens soulevés n’est sérieux au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 novembre 2025 avant l’audience, la ministre de la culture, représentée par Me Azogui, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à verser à l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants n’ont pas intérêt ou capacité pour agir, que la condition d’urgence et aucun des moyens soulevés n’est sérieux au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2533063 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025 à 11h, en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Le Cadet, représentant les requérants, qui reprennent et développent leurs écritures ; ils insistent sur le caractère insuffisant de la consultation de deux spécialistes par la ministre de la culture au titre de l’article R. 111-8 du code du patrimoine ; la parole a été également directement donnée à Mme E…, à M. A… et à M. B… ;
les observations de Me Azogui, représentant la ministre de la culture, qui reprend et développe ses écritures, et insiste sur la possibilité de l’Etat de s’opposer à la sortie du bien de France en dépit du certificat d’exportation et expose que les noms caviardés sur les deux avis produits sont ceux des personnes citées comme ayant été examiné le bien chez Christie’s ;
les observations de Me Savoie, représentant la société Christie’s France, qui reprend et développe ses écritures, insiste sur l’absence d’incidence du certificat d’exportation sur le prix d’acquisition et remarque que la question de l’unicité du bien est centrale en l’espèce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention en défense de la société Christie’s France :
1. La société Christie’s France, qui est le mandateur des vendeurs et qui organise le mercredi 19 novembre à 16 heures la vente aux enchères de la « Pascaline », objet du certificat d’exportation pour un bien culturel en litige, justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Ils résultent de l’instruction que les quatre associations requérantes et les trois scientifiques, personnes physiques, requérants disposent de par leurs statuts et leurs fonctions d’un intérêt suffisant à agir pour la protection du patrimoine culturel, historique et scientifique français. La capacité juridique à ester en justice des trois associations autres que la première requérante n’est pas sérieusement contestée en l’état de l’instruction. Les fins de non-recevoir opposées en défense doivent donc être écartées.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, citées au point 2, que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. L’association « Sites & monuments » et les autres requérants, justifient de l’existence d’une situation d’urgence dès lors que la décision attaquée a pour objet de permettre la sortie de la « Pascaline » hors du territoire national et qu’une vente aux enchères est organisée le 19 novembre 2025 à 16 heures par la société Christie’s. En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, de la valeur historique et scientifique de la machine à calculer inventée par I…, dite la « Pascaline » issue de la collection privée Léon Parcé et dédiée à l’arpentage, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-1 (5°) du code du patrimoine et ce faisant des articles L. 111-2 et L. 111-4 du même code, sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même du caractère insuffisant de l’expertise réalisée en application de l’article R. 111-8 du même code. L’ensemble des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions, au titre de celles-ci, de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, à celles de la société Christie’s France qui n’a pas la qualité de partie à ladite instance et à celles des requérants dès lors qu’elles visent de façon trop imprécise « les parties perdantes ».
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention en défense de la société Christie’s France est admise.
Article 2 : L’exécution du certificat d’exportation délivré le 5 mai 2025 par la ministre de la culture concernant une « Pascaline », machine à calculer inventée par I…, est suspendue
Article 3 : L’ensemble des conclusions présentées par les deux parties et la société intervenante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Sites & monuments », à l’association « Amis et correspondants du centre international I… », à l’association « Société des amis de Port Royal », à l’association « Société de Port Royal », à M. G… A…, à M. C… B…, à Mme D… E…, à la ministre de la culture et à la société Christie’s France.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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