Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 24 déc. 2025, n° 2310962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 175,49 euros et de lui accorder la remise de cet indu.
Il soutient que :
- il n’a eu aucune volonté de frauder ;
- il a de faibles ressources.
La requête a été communiquée au président du conseil départemental du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 octobre 2023, le département du Pas-de-Calais a rejeté la demande de M. B… de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 3 175,49 euros. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de M. B… est en cause. C’est donc au regard seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée, le 13 novembre 2025, par le tribunal préalablement à la tenue de l’audience, M. B… n’apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, il n’établit pas qu’il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de sa dette. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à demander une remise de dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Autorisation ·
- Diplôme ·
- Loi du pays ·
- Médecine ·
- Profession ·
- Infirmier ·
- Structures sanitaires ·
- Dérogatoire
- Justice administrative ·
- Autocar ·
- Métropole ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Rejet ·
- Mise en concurrence ·
- Transport public
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scolarisation ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Refus
- Formation ·
- Aide ·
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Nutrition ·
- Justice administrative ·
- Mobilité géographique ·
- Travail ·
- Université ·
- Promotion professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- L'etat
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Certificat d'exportation ·
- Culture ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Machine à calculer ·
- Patrimoine ·
- Vente aux enchères ·
- Sociétés ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Allocation ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.