Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 nov. 2025, n° 2513940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. D… soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence du signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant de nationalité afghane né le 5 août 1998 à Nangarhar, est entré sur le territoire français le 21 novembre 2021, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 6 février 2024 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 5 août 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
4. En premier lieu, Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2024-01455 du préfet de police du 1er octobre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente est manifestement infondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté est manifestement infondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ».
7. Si M. D… soutient qu’il serait exposé à un risque de persécutions en raison de ses opinions politiques en cas de retour en Afghanistan il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément probant, propre à sa situation particulière, de nature à attester qu’il encoure actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour en Afghanistan. Au demeurant, la demande de réexamen au titre de l’asile, présentée par le requérant a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiée le 21 février 2024, puis par un jugement de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifié le 12 août 2024. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, qui ne font l’objet d’aucun développement sur sa situation personnelle, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. D… de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de brefs développements, et à l’appui duquel le requérant ne produit que des documents concernant sa sœur, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au préfet de police et à Me Pafundi.
Fait à Paris le 10 novembre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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