Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2508361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2025, M. E… A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public et de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sebbane, représentant M. A… D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Il renonce aux moyens soulevés à l’exception de celui tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il soutient également que la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; que l’audition du requérant est trop ancienne puisqu’elle remonte à mai 2022 que les décisions subséquentes sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement ; que s’agissant du refus de délai de départ volontaire il n’est pas démontré qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant marocain né le 6 mai 1984, conteste l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-188 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… déclare, au cours de son audition du 20 mai 2025 et non pas de 2022 comme il le soutient, être entré en France en 2018. Il est séparé de la mère, ressortissante espagnole, de ses trois enfants de nationalité espagnole. Il a formé une demande de renouvellement de titre de séjour « membre de famille d’un citoyen européen » le 6 juillet 2022. Absent le jour de l’audience il ne produit de surcroît aucune pièce de nature à justifier de la relation qu’il entretient avec son ex-compagne ou avec ses enfants ni de ses liens sociaux, familiaux ou amicaux sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, le préfet du Nord n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit de M. A… D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas d’avantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte du point 4 que le moyen tiré le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte du point 5 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyens dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte du point 7 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. Il résulte du point 7 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche pénale du requérant que ce dernier a été condamné le 22 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lille à deux mois d’emprisonnement pour violence sur sa compagne en présence d’un mineur. Il a également fait l’objet d’une condamnation le 6 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lille pour les mêmes faits à quatre mois d’emprisonnement dont le sursis a été révoqué. Le préfet pouvait donc refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sans commettre d’erreur d’appréciation en application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au paragraphe précédent.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… D… tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte du point 7 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Krawczyk
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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