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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 oct. 2024, n° 2403624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête, présentée par M. C, initialement enregistrée sous le n° 2403721 le 3 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif d’Orléans.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous le n° 2403624 le 16 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l’État aux dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
La préfète de l’Oise a produit des pièces, enregistrées le 24 septembre 2024.
M. C a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Demurger, présidente,
— et les observations de Me Mezghani, représentant le requérant, qui indique que M. C a déposé une demande de titre de séjour le 30 septembre 2024 et remplit toutes les conditions pour être autorisé à séjourner en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 3 avril 1994, est entré sur le territoire français en 2021, sous couvert d’un visa de court-séjour valable du 17 août 2021 au 17 octobre 2021. Il a été interpelé par les services de police nationale de Creil le 24 août 2024, pour détention de stupéfiant, conduite sous l’emprise de stupéfiant, conduite sans permis de conduire et circulation sans assurance. Par un arrêté du 25 août 2024, dont M. C demande l’annulation, la préfète de l’Oise a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à Mme A D, sous-préfète de Clermont, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Oise a obligé M. C à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa expiré le 17 octobre 2021, sans chercher à régulariser sa situation. Dans ces conditions, la préfète, qui n’avait pas à se prononcer sur l’admission exceptionnelle au séjour de M. C, n’a pas, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que le requérant a déposé, le 30 septembre 2024, un dossier d’admission exceptionnelle au séjour est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée,
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. M. C se prévaut de son arrivée en France en 2021, et de son activité professionnelle en tant que chauffeur-routier au sein de la société Wing Global Transport sous couvert d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er avril 2022. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas suffisantes pour établir une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. En outre, s’il fait valoir qu’il dispose d’attaches personnelles sur le territoire par la présence de son frère et de ses cousins, cette seule circonstance, ne permet pas d’établir qu’il aurait développé des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il conserve des attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. C, la préfète de l’Oise n’a pas, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
8. En second lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune des illégalités invoquées par le requérant. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 octobre 2024.
La présidente,
Signé
F. DEMURGER
La greffière,
Signé
Z. AGUENTIL
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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