Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2503192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19, 29 et 30 avril 2025, M. C B, représenté par Me Ichim-Muller, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a désigné un pays de destination ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ludot, substituant Me Ichim-Muller, avocate de M. B, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
— et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue russe.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 avril 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a retiré l’arrêté du 18 avril 2025 fixant le pays de renvoi de M. B. Les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation sont, par suite, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
2. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ichim-Muller et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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