Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 31 janv. 2025, n° 2308222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2023 et le 16 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude à la profession d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité
de lui délivrer cette autorisation préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a demandé, le 3 février 2023, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité l’autorisation de s’inscrire à une formation en vue d’acquérir l’aptitude à la profession d’agent de sécurité privée. Par décision du 10 février 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au directeur du CNAPS de l’autoriser à accéder à cette formation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° bis de l’article L. 612-20 ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’une telle autorisation doit être titulaire d’un titre de séjour depuis cinq années consécutives à la date de la décision du conseil national des activités privées de sécurité.
3. Pour refuser de délivrer à M. A l’autorisation préalable qu’il a sollicitée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur le motif tiré de ce que les conditions posées par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas satisfaites, l’intéressé ne justifiant pas avoir été titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq années consécutives à la date de la décision en litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 25 octobre 2014 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 12 septembre 2014 au 12 septembre 2015 et qu’il s’est vu délivrer, par la suite, plusieurs titres de séjour, régulièrement renouvelés, et en dernier lieu, un titre de séjour portant la mention « passeport talent » délivré le 2 octobre 2018, pour une durée d’un an. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour qui expirait le 1er octobre 2019 et qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 23 avril 2020 et valant autorisation provisoire de séjour lui a été délivré le 24 octobre 2019. Après qu’il a, par arrêté du 16 juin 2020, refusé de faire droit à cette demande et a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Doubs a finalement délivré, le 9 juin 2022, à M. A une carte de séjour temporaire d’un an. Il est cependant constant que M. A ne disposait d’aucun titre de séjour durant la période allant du 16 avril 2020, date d’expiration du récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, au 9 juin 2022, date à laquelle il a été mis en possession d’une carte de séjour d’un an expirant le 8 juin 2023. Alors qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il était titulaire de manière continue sur la période de cinq années à la date de la décision attaquée d’un titre de séjour et que les éléments relatifs à l’insertion sociale de M. A sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a entaché cette décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités de sécurité privées.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308222/6-1
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