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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, 16 déc. 2024, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
Texte intégral
COPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal Judiciaire de SAINTES
Pôle social Square Foch
17108 SAINTES CEDEX 08
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBXD-W-B71-EHYT
MINUTE N° 24-228
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
JUGEMENT du 16 décembre 2024 suite à l’audience du 16 septembre 2024
A l’audience publique du 16 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES, tenue par monsieur Patrick MAIRÉ, vice-président du tribunal judiciaire de SAINTES, président de la formation de jugement, et Christine RAVON, représentant des travailleurs non salariés, et Philippe DEPLANNE, représentant des travailleurs salariés, assesseurs, assistés de madame Nathalie DELSARTE, greffière lors des débats, et madame Karine MACIAS, greffière lors de la mise à dispsosition,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […] 54 rue Charles De Gaulles
Appt 21 17800 PONS Non comparante, représentée par maître maître Lucas NIEDOLISTEK, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE
SCEA DES GABORIAUDS prise en la personne de son représentant légal et domiciliée en cette qualité 11 rue des Trois Ormeaux
« Les Gaboriauds »
16130 SALLES D’ANGLES Non comparante, représentée par maître Sophie ROBIN-ROQUES, avocate au barreau de LA CHARENTE
PARTIE INTERVENANTE
MSA DES CHARENTES prise en la personne de son représentant légal et domiciliée en cette qualité boulevard Vladimir
17106 SAINTES CEDEX Comparante en la personne de madame Z AA, munie d’un pouvoir spécial
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Page 1
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES319 FAIT Madame X Y a été engagée par la SCEA DES GABORIAUDS le 31 mai 2022 en contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour une durée de 2 mois pour accroissement d’activité en tant qu’ouvrière agricole puis engagée en contrat à durée indéterminée à temps complet selon un avenant signé le 29 juillet 2022.
La SCEA DES GABORIAUDS a pour activité l’élevage spécialisé de gros animaux.
Elle est soumise à la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020.
Le 9 février 2023, l’employeur a complété auprès de la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 8 février 2023 à 13 madame X Y a été victime de l’accident détaillé ainsi : «< en voulant mettre de l’eau de l’abreuvoir en tenant le tuyau d’écoulement dans la main gauche le zèbre l’a mordu violemment ».
Il apparaît que madame Y s’est saisie du tuyau d’eau en présence du zèbre qui se trouvait de l’autre côté de l’enclos et que celui-ci a passé la tête et a saisi la main de madame Y. L’employeur explique que le zèbre a cru probablement saisir le tuyau pour jouer avec l’eau qui coule.
Hospitalisée à l’Institut Aquitain de la main, madame X Y était opérée par le docteur AB le 9 février 2023 qui diagnostiquait un délabrement de la main gauche avec fractures multiples, arrachement tendineux plaies et pertes de substance et prescrivait un arrêt de travail toujours en cours.
Le 9 mars 2023, la MSA notifiait à madame Y et à son employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail des salariés agricoles.
Le 6 novembre 2023, madame Y représentée par son avocat a saisi la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SCEA puis, en l’absence de réponse dans le délai de 2 mois a saisi le 30 janvier 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 2 août 2024 et reprises oralement à l’audience du 16 septembre 2024, madame X Y demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes, de juger que la SCEA DES GABORIAUDS a commis une faute inexcusable, d’ordonner à son bénéfice la majoration de la rente à laquelle elle peut prétendre au taux maximum est de juger que madame Y a droit à l’indemnisation de l’intégralité de ce préjudice. Elle demande avant-dire droit d’ordonner une expertise médicale et de commettre un médecin expert pour la mission duquel il est renvoyé auxdites conclusions, d’ordonner que les frais d’expertise soient avancés par la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, d’ordonner le versement d’une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive qui sera avancée par la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, de condamner la SCEA DES GABORIAUDS à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger que représentent des animaux non domestiques telles que des zèbres et aurait dû prendre des mesures de protection adéquate. Elle indique qu’elle n’a suivi aucune formation spécifique sérieuse destinée à l’informer des modalités comportementales à adopter face à de tels animaux et qu’elle n’a pu bénéficier d’une quelconque protection efficace contre d’éventuelles morsures. Elle indique que le Registre unique des résultats de l’évaluation des risques professionnels (DUER) ne contient aucune consigne particulière propre à assurer au cas d’espèce la sécurité des salariés; elle indique que les gants mis à disposition ne permettent pas de se prémunir contre les morsures mais sont destinés uniquement à éviter aux salariés de se salir et éventuellement à se prémunir de simples égratignures.
Page 2
La SCEA DES GABORIAUDS représentée par son avocat reprend oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal à titre principal de débouter madame Y de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de constater que madame Y n’est pas encore consolidée et de la débouter de sa demande de majoration de rente, et de dire et juger que l’éventuelle majoration de rente ne saurait être opposable à l’employeur que sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle fixée par la MSA, de débouter Madame Y de sa demande d’expertise et du surplus de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse de mutualité sociale agricole des Charentes régulièrement représentée a repris oralement à l’audience ses conclusions en date du 03 avril 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de "réserver à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes son droit de récupération des sommes qu’elle serait amenée à verser à madame X Y, le cas échéant, condamner l’employeur ou son assureur substitué à effectuer auprès de [la]Caisse le remboursement des sommes avancées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris les frais d’expertise".
Il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour une plus ample exposé des faits et des prétentions des parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Il résulte de l’application combinée des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L 412-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place
d’une organisation et de moyens adaptés.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut, et en conséquence de prouver d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait, et d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine, et non pas seulement possible, de l’accident du travail.
En l’espèce, s’agissant de la conscience du danger, il ressort des attestations produites par la SCEA DES GABORIAUDS elle-même ainsi que de ses écritures que le travail confié à madame Y comportait un danger tenant au caractère semi-sauvage des animaux avec lesquels celle-ci était en contact et que le dirigeant de la SCEA DES GABORIAUDS, vétérinaire de formation, ne pouvait évidemment ignorer.
Ainsi madame AC AD détaille dans son attestation l’ensemble des précautions qui doivent être prises par les ouvriers pour sortir les animaux de leur box et pour «leur faire respecter une distance nécessaire pour notre sécurité». Elle précise: «nous devons maintenir les animaux à distance, nous devons veiller à ne pas être entre deux animaux, ni sur leur passage, ni juste derrière eux».
Madame AE AF autre salariée de la SCEA des GABORIAUDS. confirme que le travail au contact de ces animaux nécessite dans chaque situation « de bien observer les réactions de l’animal avant d’agir ».
Page 3
Dans ce contexte et au regard des obligations stipulées dans les textes précités ainsi que de la convention collective applicable, il appartenait à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés après avoir évaluer les risques et mis en place des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et une organisation et des moyens adaptés.
Or l’examen du document unique d’évaluation des risques ne mentionne à aucun moment le risque de morsure ni les moyens donnés au salarié pour s’en protéger et n’indique aucune consigne particulière concernant le zèbre.
Les circonstances dans lesquelles survient l’accident montre qu’aucun dispositif de sécurité n’était pas en place pour empêcher le zèbre de passer sa tête entre les barrières de son enclos et de mordre la main de l’ouvrière alors que la proximité de l’arrivée d’eau l’exposait au risque qui s’est réalisée lorsqu’elle a utilisé le tuyau.
Celle-ci n’avait en outre reçu aucune formation spécifique si ce n’est des conseils de ses collègues sur le protocole informel de sortie des animaux de leur enclos; elle n’avait pas été informée du risque de morsure en particulier dans l’hypothèse où elle se serait trouvée à proximité de l’animal à manipuler le tuyau d’eau ou quel qu’objet que ce soit, le fait que des gants de propreté aient été mis à sa disposition ne pouvant être considéré comme une mesure adéquate susceptible de garantir efficacement sa sécurité.
Dès lors, il y a lieu de retenir que l’accident dont madame X Y a été victime le 8 février 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Compte tenu de la non consolidation de l’état de santéde la victime il est à ce jour impossible de déterminer si elle recevra de la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes une indemnité sous forme de rente ou de capital.
De même, l’article L 442-6 du code de la sécurité sociale, disposant qu’à la suite d’un accident du travail «< la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert » la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise destinée à évaluer les préjudices indemnisables apparaît prématurée, madame Y n’alléguant à aucun moment qu’elle disposerait d’un avis du médecin-conseil de la caisse fixant la date de sa consolidation.
Au regard par contre des préjudices d’ores et déjà subis à ce jour et non pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole des madaY d’une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices non pris en charge par l’organisme social.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES statuant par jugement rendu contradictoirement, mis à disposition au greffe,
En premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont a été victime madame X Y le 8 février 2023 est imputable à la faute inexcusable de son employeur la SCEA DES GABORIAUDS.
ORDONNE le versement à madame X Y d’une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
DIT que cette somme sera avancée à madame Y par la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes qui en récupérera le montant auprès de la SCEA DES GABORIAUDS.
Page 4
Avant dire droit,
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes présentées par madame Y jusqu’à la décision de la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes fixant la date de consolidation de son état de santé.
DÉBOUTE la SCEA DES GABORIAUDS de ses demandes.
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 mai 2025, la notification du présent jugement valant convocation des parties à cette audience.
RÉSERVE les dépens et la demande présentée par madame Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par monsieur Patrick MAIRÉ, président, qui a signé avec madame Karine MACIAS, greffière principale.
La greffière, Le président,
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