Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 nov. 2025, n° 2530186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 20 octobre 2025, F… C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 du préfet de police portant maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de leur auteur et est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Enyegue, substituant Me Ntsama Michel, représentant M. C… ;
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… C…, ressortissant marocain né le 26 décembre 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 15 octobre 2025, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est signée par Mme A… B… régulièrement habilitée par le préfet de police à cette fin par l’arrêté n°2025-01287 du 13 octobre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaires au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 15 octobre 2025 être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. C… en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 15 octobre 2025, le préfet de police a relevé notamment que l’intéressé est entré en France en 2022 selon ses déclarations, y a séjourné de façon irrégulière, n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile, n’a formulé une telle demande qu’après son placement en centre de rétention. Il ressort en outre du dossier que M. C… a refusé de reprendre un vol en direction de son pays alors qu’il avait, suite à une obligation de quitter le territoire français, été accepté pour son retour par les autorités consulaires marocaines, enfin qu’il a été mis en examen pour viol. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. C… n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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