Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 oct. 2025, n° 2202268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, la société à responsabilité limitée M&C…, représentée par la société AARPI Klein avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 7 300 euros pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de cet étranger dans son pays d’origine d’un montant de 2 124 euros ;
2°) d’annuler les titres de perception émis le 3 août 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne d’un montant de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine et une somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ;
3°) de prononcer la décharge du paiement de ces sommes ainsi que de toute pénalité de retard afférente ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 22 juin 2022 :
S’agissant des deux contributions :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance :
* du respect du principe du contradictoire prévu par l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de présenter des observations écrites, le cas échéant orales, ni de la possibilité d’être assistée par un conseil de son choix ;
* du principe général des droits de la défense, dès lors qu’elle n’indiquait pas la faculté de demander la communication du procès-verbal ayant constaté l’infraction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en lui imposant les mêmes obligations de contrôle pour employer un citoyen d’un pays de l’Union européenne libre de circuler sur le territoire de cette dernière que pour embaucher un citoyen d’un pays tiers ;
- elle méconnaît l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne l’a pas invitée à régulariser sa situation, en licenciant le salarié pour faute, alors même qu’aucune volonté de fraude ni mauvaise foi ne peut lui être imputée ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé une sanction administrative sans tenir compte de sa situation particulière, en méconnaissance du principe de nécessité des peines prévu à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; le montant cumulé des deux contributions en litige, qui représente 20 % de son chiffre d’affaires et trois années de son bénéfice, revêt un caractère disproportionné ;
S’agissant de la contribution spéciale :
-
le coefficient retenu, fixé à 2 000 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, est excessif compte tenu qu’elle est de bonne foi et n’a employé qu’un seul travailleur étranger sans titre ;
S’agissant de la contribution forfaitaire :
- la base de liquidation est imprécise, faute de préciser le pays dans lequel le salarié étranger doit être renvoyé ;
- le réacheminement effectif du salarié en cause dans son pays d’origine n’est pas établi ;
En ce qui concerne les titres de perception :
ils sont dépourvus de signature, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
leurs bases de liquidation ne sont pas mentionnées, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, faute, en ce qui concerne la contribution spéciale, de préciser le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire applicable et le coefficient multiplicateur appliqué, et en ce qui concerne la contribution forfaitaire, d’indiquer le pays dans lequel l’étranger doit être renvoyé, et dès lors que la décision attaquée du 22 juin 2022 est postérieure à leur émission ;
ils ont été émis le 3 juin 2022, soit antérieurement à la décision attaquée, alors même que la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’était pas achevée, privant ainsi la société d’une garantie ; en tout état de cause, les irrégularités procédurales de la décision attaquée entachent d’illégalité les titres exécutoires attaqués ;
ils sont entachés de la même erreur de droit que la décision attaquée faute pour elle d’avoir été invitée à régulariser la situation ;
le montant de la somme réclamée par le titre de perception relatif à la contribution spéciale repose sur un coefficient multiplicateur erroné ;
En ce qui concerne la décharge des sommes :
l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a infligé une sanction administrative punitive sans prendre en compte les circonstances particulières de sa situation, en méconnaissance du principe de nécessité des peines prévu par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que le montant total des deux contributions, qui représente 20 % de son chiffre d’affaires et trois années de son bénéfice ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que le salarié en cause a effectivement été éloigné du territoire français, et ne précise pas le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société M&C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire présenté pour la société M&C… a été enregistré le 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’occasion d’un contrôle réalisé le 29 juin 2021 dans le salon de coiffure exploité par la société M&C… à Tarbes, les services de police ont constaté la présence d’un ressortissant algérien y exerçant une activité salariée sans autorisation de séjour ni de travail en France. Par une décision du 22 juin 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), informé de cette infraction au code du travail, a mis à la charge de cette société une contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et une contribution forfaitaire en vue du réacheminement de cet étranger. Par ailleurs, des titres de perception relatifs à ces sommes ont été émis le 3 août 2022 à l’encontre de cette société. La société M&C… demande l’annulation de la décision du 22 juin 2022, des titres de perception émis le 3 août 2022, ainsi que la décharge du paiement des sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 juin 2022 :
S’agissant de la contribution spéciale :
En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / L’Etat est ordonnateur de l’amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1, le ministre chargé de l’immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. L’OFII est ainsi tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la société M&C… a été préalablement informée, par un courrier du 15 avril 2022 adressé en recommandé, qui lui a été régulièrement notifié le 22 avril 2022, qu’elle était susceptible, à la suite de la transmission à l’OFII du procès-verbal établi par les services de l’inspection du travail lors du contrôle effectué le 29 juin 2021, et constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail. Il résulte également de ce même courrier qu’il précise que la société requérante pouvait faire valoir ses observations dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, ou de la réception du procès-verbal d’infraction dans le cas où la société en ferait la demande à l’adresse électronique mentionnée sur ce même courrier. Si la société soutient qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister par un conseil, aucune disposition ni aucun principe n’imposait à l’OFII de l’informer expressément de cette possibilité. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a été prise en méconnaissance ni du principe général du contradictoire, ni du principe général des droits de la défense, ni des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, cette décision n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, d’une part, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre la décision par laquelle l’OFII met à la charge de l’employeur la contribution spéciale instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
D’autre part, aux termes de l’article L. 8113-7 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du même code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ».
Un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail lorsque, tout à la fois, il s’est acquitté des vérifications qui lui incombent relatives à l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail, et n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal du 29 juin 2021 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et des déclarations du salarié, de nationalité algérienne, qu’il a présenté lors de son recrutement une fausse carte d’identité belge ainsi qu’une carte d’aide médicale d’Etat. La production de cette dernière, réservée aux étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, cette information étant vérifiable sans nécessiter de compétence particulière contrairement à ce que soutient la société requérante, aurait dû alerter l’employeur auquel il appartenait de prendre les précautions nécessaires, en vérifiant auprès des services compétents si la carte d’identité présentée, dont au demeurant une altération visible de la première lettre du mois de la date de naissance indiquée révélait une probable anomalie, pouvait être falsifiée ou usurpée, ce qu’elle n’a pas fait, ainsi que la société le reconnaît. Ces circonstances attestent ainsi d’un manque de diligence certain de l’employeur dans la procédure de recrutement de son salarié. La société M&C… ne démontre donc pas sa bonne foi. Par suite, le directeur général de l’OFII, en décidant d’appliquer une contribution spéciale pour l’emploi de ce travailleur, n’a ni méconnu, ni fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 5221-8 et L. 8253-1 du code du travail.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :/ 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; (…) ».
Les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail assurent la transposition de l’article 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il résulte, dès lors, du 1° du troisième alinéa de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration que les premier et deuxième alinéa de cet article ne sauraient trouver à s’appliquer à ces sanctions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’a invité pas la société requérante à régulariser sa situation, en méconnaissance de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, est inopérant.
En quatrième lieu, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l’article L. 8251-1 du code du travail, ou en décharger l’employeur.
Ainsi qu’il a été dit au point 9, la société requérante ne démontre ni l’absence d’élément intentionnel du manquement qui lui était reproché, ni sa bonne foi. S’il résulte de l’instruction que le bilan de la société M&C… au titre de l’année 2021 présente un chiffre d’affaires net de 46 896 euros et un bénéfice net de 3 828 euros, cette situation financière ne permet pas d’établir que le paiement de la contribution spéciale d’un montant de 7 300 euros mise à la charge de cette société représente une charge excessive. Au demeurant, elle n’allègue ni n’établit avoir demandé une remise ou un échéancier de paiement auprès du comptable chargé du recouvrement des titres émis à son encontre. Par suite, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés et de l’exigence de répression effective des infractions, la décision attaquée ne revêt pas un caractère disproportionné, et n’a pas non plus été prise en méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 8252-2 du code du travail : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. (…) ». Aux termes de l’article R. 8252-6 du même code : « L’employeur d’un étranger sans titre s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales. ».
Le montant de la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail est égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 de ce code, réduit à 2 000 fois ce même taux en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger et à 1 000 fois ce taux en cas de paiement spontané de ces salaires et indemnités, si le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre. En outre, lorsque le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision mettant à la charge d’un contrevenant cette contribution spéciale , il lui appartient, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, de décider, selon le résultat de ce contrôle, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer celui des deux autres taux qu’il estime légalement justifié, soit, s’il n’est pas établi que l’employeur se serait rendu coupable des faits visés au premier alinéa de l’article L. 8251-1 précité du code du travail, de le décharger de la contribution spéciale.
Le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société M&C… s’élève à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, aucun cumul d’infractions n’ayant été relevé lors du contrôle réalisé le 29 juin 2021. S’il n’est pas contesté que la société requérante a versé à son salarié les salaires dus, elle n’allègue ni n’établit lui avoir versé les indemnités requises. Elle ne remplissait donc pas l’ensemble des conditions lui permettant de prétendre à la réduction de la contribution litigieuse. Par suite, il n’y a pas lieu de ramener le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail.
S’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine :
Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « (…) II. – Les dispositions des 4° et 5° de l’article 2 du présent décret, relatives à la sanction administrative prévue à l’article L. 8253-1, s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. (…) ».
Les dispositions du VII de l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ont d’abord abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, qui fondent la contribution prononcée par la décision attaquée. L’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, y substitue ensuite une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, dont le montant est fixé par l’article R. 8253-2 du même code, entré en vigueur le 17 juillet 2024. Si ce dernier article s’applique aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article, la contribution en litige avait toutefois déjà été mise à la charge de la société requérante par l’édiction d’un titre exécutoire. Par suite, la décision attaquée, en tant qu’elle prononce une amende au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à l’encontre de la société M&C… est privée de base légale.
En ce qui concerne la légalité des titres de perception du 3 août 2022 :
S’agissant du titre de perception relatif à la contribution spéciale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « (…) B. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel doit mentionner les nom, prénom et qualité de son auteur, de même par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
Il résulte de l’instruction que le document intitulé « état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement » émis le 3 août 2022, sur lequel est portée la référence du titre de perception en litige est numériquement signé par Mme A… B…, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer qui, par décision du directeur de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier du 2 juin 2022, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 9 juin 2022, a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, les actes comptables, notamment les états de créances, émis dans le cadre du périmètre d’exécution budgétaire confié au centre des prestations financières. Par suite, le moyen tiré de la seule absence de signature de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…). / Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre contesté relatif à la contribution spéciale émis le 3 août 2022 identifie le redevable, l’objet et le montant de la créance, vise la décision du directeur général de l’OFII du 22 juin 2022 concernant le recouvrement de cette contribution, mentionne que cette dernière est prévue par l’article L. 8253 -1 du code du travail et précise qu’elle concerne l’emploi d’un travailleur dont le nom est indiqué. La décision du 22 juin 2022, qui a été réceptionnée au plus tard le 2 août 2022, date à laquelle la société requérante a formé un recours gracieux contre cette dernière et qui est antérieure au titre de perception attaqué, précise les textes applicables, dont les dispositions sont au demeurant reproduites au verso, le nombre de travailleurs concernés, le taux horaire minimum garanti, et le coefficient multiplicateur appliqué de 2 000, soit un montant total de 7 300 euros. Dès lors, le titre de recettes contesté fait référence à la décision du 22 juin 2022 qui indiquait les bases de la liquidation de la créance et n’a, par suite, pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
En troisième lieu, il résulte des mentions portées sur le titre de perception en litige qu’il a été émis le 3 août 2022, soit, contrairement à ce que soutient la société M&C…, postérieurement à la décision du directeur général de l’OFII du 22 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que ce titre de recettes n’aurait pas été émis pour le recouvrement d’une créance résultant d’une décision antérieure manque en fait.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision du directeur général de l’OFII du 22 juin 2022, en tant qu’elle prononce la contribution spéciale, n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le titre de perception attaqué n’a pas été émis sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, par suite, qu’être écarté.
S’agissant du titre de perception relatif à la contribution forfaire de réacheminement :
Ainsi qu’il a été dit au point 19, la décision du directeur général de l’OFII du 22 juin 2022, en tant qu’elle prononce la contribution forfaire de réacheminement en litige, est illégale. Par suite, le titre de perception attaqué, émis sur le fondement d’une décision illégale, est lui-même entaché d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du directeur général de l’OFII du 22 juin 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la contribution forfaitaire de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine et le titre exécutoire afférent émis le 3 août 2022 pour un montant de 2 124 euros doivent être annulés, et les conclusions aux fins d’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 22 juin 2022 et du titre exécutoire émis le 3 août 2022 pour un montant de 7 300 euros relatifs à la contribution spéciale doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 28, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du directeur général de l’OFII émis le 22 juin 2022 et du titre exécutoire émis le 3 août 2022 relatifs à la contribution spéciale doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins de décharge du paiement du titre de perception du 3 août 2022 relatif à la contribution spéciale de cette même requête doivent également être rejetées.
D’autre part, eu égard au motif exposé au point 19, l’annulation du titre de perception émis le 3 août 2022 relatif à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers pour un motif mettant en cause la base légale du titre implique le dégrèvement de la somme de 2 124 euros mise à la charge de la société M&C….
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société M&C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 juin 2022, en tant qu’elle applique la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers et le titre de perception émis le 3 août 2022 d’un montant de 2 124 (deux mille cent vingt-quatre) euros sont annulés.
Article 2 : La société M&C… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 124 (deux mille cent vingt-quatre) euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la société M&C… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société M&C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/52/CE du 18 juin 2009
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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