Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2301026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2023, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par laquelle la commune de Grand-Bourg a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AT 251, sise au lieu-dit A…, route de Latreille.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’en vertu du certificat d’urbanisme du 16 mai 2022, la parcelle d’assiette du projet litigieux est située dans la partie urbanisée de la commune, que plusieurs habitations existent déjà dans un périmètre proche et que le projet de construction ne nécessite pas de travaux sur la voirie ou les réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité.
La requête a été communiquée à la commune de Grand-Bourg, qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 2 février 2024.
Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le maire de la commune de Grand-Bourg a délivré le 16 mai 2022 à M. C… un certificat d’urbanisme précisant que la parcelle cadastrée AT 129 était située dans la partie urbanisée de la commune. M. C… a ensuite déposé, le 30 mai 2023, une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AT 251, issue de la parcelle AT 129. Par un arrêté du 28 juin 2023, le maire de la commune de Grand-Bourg a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
D’autre part, aux termes de de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; (…) / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (…) / Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. » La règle fixée par les articles L.410-1 et L.421-1 du code de l’urbanisme confère à la personne à laquelle un certificat d’urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant l’année qui suit, examinée au regard des dispositions d’urbanisme mentionnées dans ledit certificat. Elle ne saurait toutefois avoir pour effet de justifier la délivrance par l’autorité administrative d’un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l’application desdites dispositions.
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet de construction se situe au lieu-dit « D… », hameau situé à plus de 900 mètres du bourg de la commune de Grand-Bourg et caractérisé par un habitat dispersé. Tout d’abord, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré le 16 mai 2022 indique que la parcelle AT 129, de laquelle est issue la parcelle terrain d’assiette du projet, est située dans la partie urbanisée de la commune, lequel au demeurant se limite à apporter au pétitionnaire les informations prévues par le a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, M. C… soutient que la parcelle litigieuse est entourée de plusieurs habitations dans un périmètre proche et qu’elle est desservie par la voirie et les réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que des données du site de France Cadastre, accessible tant au juge qu’aux parties, que si les parcelles situées au sud du terrain d’assiette comportent des constructions, celles-ci sont peu nombreuses et isolées, et que ce terrain est séparé des autres parcelles construites au nord, à l’ouest et à l’est, au demeurant également peu nombreuses, par des parcelles non construites ainsi que par des vastes espaces naturels boisés. Dans ces conditions, et alors même que la parcelle AT 251 est desservie par les réseaux, elle ne peut être regardée comme située dans un espace comprenant un nombre et une densité significatifs de constructions. Par suite, le maire de la commune de Grand-Bourg n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en estimant que ce terrain n’était pas situé dans les parties urbanisées de la commune.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023 présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Grand-Bourg.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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