Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2325503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. D C et Mme B A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la Ville de Paris s’est opposée à leur déclaration préalable visant à transformer un local commercial en meublé touristique ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de leur délivrer une autorisation de location d’un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 145 rue de Charenton dans le 12ème arrondissement de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Elle fait valoir, par une attestation datée du 5 mai 2024, que la transformation de ce local n’a fait l’objet d’aucune décision municipale de refus dans le délai d’un mois indiqué dans la lettre municipale du 20 février 2023. En conséquence, une autorisation tacite au titre de l’article L324-1 du code du tourisme est intervenue sur cette démarche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision tacite du 22 mars 2023, la Ville de Paris a autorisé la transformation d’un local (lot 201) à usage commercial en meublé de tourisme d’un immeuble situé au 145 rue de Charenton dans le 12ème arrondissement de Paris, confirmée par une attestation de non opposition à une déclaration préalable en date du
5 mai 2024. Il suit de là que les conclusions de la requête à fin d’annulation du refus sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation présentées par M. C et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-2
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