Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2508744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Riquelme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 juin 2025, notifiées le même jour, par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir le bénéfice des indemnités dues au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’interprète ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé lui interdit d’être éloigné ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Par une décision du 17 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant de nationalité algérienne, né le 20 avril 1995, a été interpellé, pour défaut de permis de conduire, le 23 juin 2025. Par un arrêté du 24 juin 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 octobre 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’Asile (BECA), à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2025-050, Mme B… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la notification d’un arrêté intervenant postérieurement à son édiction, la circonstance que cette notification n’a pas été effectuée par le truchement d’un interprète est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, que ce dernier comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait pertinents qui en constituent le fondement, notamment la présence irrégulière de l’intéressé sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige.
7. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 9 ° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir, qu’au regard de son état de santé, il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ces dispositions n’étant plus en vigueur depuis le 28 janvier 2024 et n’étaient donc pas applicables à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, notamment, que M. C…, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa requis, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité ni un lieu de résidence permanent. Dans ces conditions et alors que le requérant ne conteste pas sérieusement ces éléments en se bornant à faire valoir, sans l’établir, son invalidité au pied droit, les moyens tirés, d’une part de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, d’autre part du défaut d’examen doivent être écartés.
10. En second lieu, il est constant que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet a pu l’obliger à quitter le territoire français sans délai, sans commettre d’erreur d’appréciation des faits ni méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. M. C… célibataire, sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. S’il soutient que son éloignement le priverait d’un traitement de son invalidité au pied droit, il n’établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie du pied droit dans le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du caractère disproportionné de la mesure au regard de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D ÉC I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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