Rejet 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2023, n° 2310493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, l’amicale CNL ILN Casanova, représenté par Me Ogier demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision révélée par la pratique du maire de la commune d’Ivry-sur-Seine d’entraver le tractage et l’affichage réalisés par l’amicale ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine de lever tout obstacle à la communication faite par l’association exposante par voie d’affichage ou de tractage.
Elle fait valoir que :
— elle a été constituée en 2020 avec pour objet statutaire d’organiser la défense des intérêts des locataires sur toutes les questions concernant l’habitat, l’urbanisme et la consommation et est composée des usagers des logements de la cité située 79/81 avec Danielle Casanova à Ivry-sur-Seine ; à la suite de l’annonce, courant 2022, d’une nouvelle augmentation substantielles des loyers des logements sociaux gérés par Coop’Ivry Habitat et de la vente de logements sociaux de l’immeuble Danielle Casanova, elle a souhaité interpellé la population des conséquences gravement préjudiciables de ces annonces pour les locataires et sur le sujet plus large de la vente des logements sociaux et de la diminution de leur nombre ; elle a alors entamé une campagne d’affichage dans les halls d’entrée, sur les panneaux d’affichage municipaux et sur différents sites de la commune et a diffusé plusieurs centaines de tracts auprès des habitants des cités du centre-ville ; le maire a immédiatement réagi en lui demandant de retirer les affiches dans les 24 heures et en la menaçant et lui infligeant une amende pour avoir posé des affiches en dehors des emplacements réservés ; dans le même temps, ses affiches apposées dans les emplacements réservés ont été systématiquement arrachées par les agents municipaux ou remplacées par d’autres affiches ou du papier blanc ; le maire a également saisi le procureur de la République pour calomnie et usurpation d’identité ; l’amicale a mis en demeure la commune de cesser de faire obstruction à sa campagne d’affichage dans les emplacements réservés et a créé de nouvelles affiches pour dénoncer l’atteinte ainsi portée à sa liberté d’expression par la commune ; ces dernières affiches ont été immédiatement supprimées et plusieurs membres de l’amicale ont été convoqués au commissariat ; depuis juillet 2023, l’affichage effectué par l’amicale est limité au hall de l’immeuble concerné par la vente de logements ; ces affiches continuent toutefois à être systématiquement arrachées, notamment par un membre de la famille de la directrice de la communication de la commune qui réside dans l’immeuble ; le 17 septembre 2023, un membre de l’association a été agressé par cette personne à la suite d’une altercation survenue à l’occasion de l’arrachage des affiches et ayant entraîné une incapacité totale de dix jours ;
— la décision attaquée entrave et porte gravement atteinte à la liberté fondamentale d’expression collective et de communication des idées et des opinions de l’association ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’association entend poursuivre son action d’information et de mobilisation des locataires jusqu’à la disparition définitive du projet toujours en cours de réalisation et que les atteintes portées aux libertés fondamentales invoquées sont particulièrement graves et illégales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. En l’espèce, il ne résulte pas des pièces jointes à la requête que l’obstruction qui serait faite à l’affichage effectué par l’amicale requérante dans le hall d’entrée de l’immeuble concerné par le projet de vente de logements qu’elle combat serait une action décidée et organisée par la commune d’Ivry-sur-Seine. Il n’est pas non plus démontré que l’amicale ne pourrait procéder aux affichages souhaités en dehors de cet immeuble dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, il n’est ni établi ni allégué que l’action par voie d’affichage serait pour l’amicale le seul moyen d’exprimer son opposition au projet et d’agir en vue d’une mobilisation. Enfin, la requérante ne fait état d’aucune autre circonstance particulière qui attesterait d’une entrave grave et manifestement illégale à sa liberté d’expression et d’opinion.
4. Par suite, l’amicale CNL ILN Casanova ne justifie d’aucune urgence qui nécessiterait que le juge des référés intervienne dans le très bref délai imparti par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’amicale CNL ILN Casanova est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’amicale CNL ILN Casanova.
Fait à Melun, le 9 octobre 2023.
La présidente
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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