Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 2 avr. 2026, n° 2306361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2023 et 13 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Neveu demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) d’annuler la décision implicite d’ajournement à deux ans, née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l’intérieur sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 30 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe d’accepter sa demande de naturalisation ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente requête et de lui délivrer, durant cet examen, une acceptation de sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle n’a pas de contact régulier avec le père de ses enfants au C… avec lequel elle n’est ni mariée ni en concubinage ; elle travaille en contrat à durée indéterminée en France où elle a fixé le centre de ses intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 novembre 2022, le préfet de la Sarthe a ajourné à deux ans la demande de naturalisation dans la nationalité française de Mme B… A…, ressortissante sénégalaise. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de naturalisation, née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l’intérieur sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 30 novembre 2022, ensemble la décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 24 mai 2023, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… et rejeté sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 24 mai 2023.
4. D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier sauf pour les décisions de classement sans suite. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises.
5. La décision du ministre de l’intérieur du 24 mai 2023 s’est substituée à la décision prise par le préfet de la Sarthe du 3 novembre 2022. Les conclusions de la présente requête doivent, dès lors, être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 24 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ».
7. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (…). Ce délai une fois expiré (…), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». Ces dispositions confèrent au ministre de l’intérieur un large pouvoir d’appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à la personne qui la sollicite. Il lui appartient, lorsqu’il exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de la demande. Au nombre de ces éléments figurent, comme cela résulte de l’article 21-16 du code civil, la fixation en France du centre des intérêts de l’intéressé. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant.
9. Pour refuser la demande de naturalisation dans la nationalité française présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas établi en France de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors que le père de ses enfants avec lequel elle entretient des contacts réguliers résidait à l’étranger et, d’autre part, sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas d’une insertion professionnelle stable.
10. En ce qui concerne le motif tiré de l’absence d’insertion professionnelle stable, il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifiait de contrats intérimaires jusqu’en décembre 2022 et qu’elle n’a conclu un contrat à durée déterminée avec la société Marie en tant que conducteur de machines que le 6 avril 2023, soit un mois avant la décision en litige. En outre, il ressort des avis d’imposition au titre des années 2020, 2021 et 2022 que Mme A… n’a déclaré que 10 085 euros au titre de 2020, 13 551 euros au titre de 2021 et 23 981 euros au titre de 2022, seule année où ses revenus s’établissent au niveau du SMIC. En outre, il ressort de l’attestation de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe qu’elle a perçu de septembre à décembre 2020 l’aide personnalisée au logement et des allocations familiales avec conditions de ressources. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant une insertion professionnelle stable à la date de la décision en litige. Par suite, le ministre de l’intérieur, en vertu de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite a pu, sur ce seul motif, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme A….
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il ne soit besoin d’examiner le second motif de la décision dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision de rejet s’il ne s’était fondé que sur le premier motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller.
Mme Mounic, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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