Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2506350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 24 avril 2025, Mme D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes F B et C B, représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes F B et C B ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille qui contribue à accentuer l’état dépressif majeur de la requérante ;
* les jeunes F B et C B sont dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à leur minorité et à l’état de santé de leur grand-mère qui s’est dégradé depuis la précédente requête en référé ; par ailleurs le jeune F B est exposé à du harcèlement de la part de son ancien conjoint ;
* son état de détresse psychologique est majoré par l’éloignement de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la famille ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a produit tous les actes d’état civil permettant d’établir la réalité de leurs identités, notamment eu égard à l’état de minorité effective du jeune F B qui remplit les conditions pour bénéficier d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, complétés par des éléments de possession d’état qui établissent le lien de filiation qui les unit ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 47 du code civil en ce qu’il n’est pas établi que les actes d’états civils soient apocryphes, en tout état de cause, elle a produit des éléments de possession d’état permettant de pallier tout éventuel doute sur l’authenticité de ces actes ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard au temps écoulé entre l’engagement de la présente procédure et la naissance de la décision implicite de la commission, alors que la dégradation de l’état de santé de la personne prenant en charge les enfants n’est pas établie et qu’il n’est pas établi que d’autres membres de la famille ne pourrait pas se substituer à cette personne, les allégations de harcèlement de la part de l’ex-mari de la requérante n’étant pas établies :
— aucun des moyens soulevés par Mme A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard à l’incohérence des déclarations de la requérante sur lesdits enfants dont l’un d’entre eux, en tant que neveu de la requérante, n’a pas de droit à venir la rejoindre en France.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 février 2025 sous le numéro 2503749 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2503940 du 7 mars 2025.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Leroy substituant Me Grisolle, avocate de Mme A qui soulève un nouveau moyen à l’audience tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre la public et l’administration en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par ce texte ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante burkinabée, née le 1er novembre 1983, ayant obtenu la protection subsidiaire et agissant en son nom propre et en qualité de représentante légaledes jeunes F B, ressortissant burkinabé né le 30 janvier 2011 et C B, ressortissant burkinabé né le 27 juin 2018,demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes F B et C B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Lomé refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes F B et C B, Mme A fait valoir que la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille qui contribue à accentuer son état dépressif majeur, que les jeunes F B et C B sont dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à leur minorité et à l’état de santé de leur grand-mère qui s’est dégradé depuis la précédente requête en référé alors que le jeune F B est exposé à du harcèlement de la part de son ancien conjoint.
6. Les circonstances ainsi invoquées, alors, d’une part, que les mineurs concernés résident au Burkina Faso auprès de leur grand-mère maternelle depuis cinq ans et que l’état de santé de cette dernière, caractérisé par une charge virale indétectable, est prise en charge y compris pour ses « troubles de panique » par un traitement à base d’anxiolytique ne permettant pas d’en inférer l’impossibilité pour celle-ci d’accueillir les enfants jusqu’au jugement de son recours en annulation, que, d’autre part, les harcèlements allégués de l’un des père ne sont pas établis. Ainsi pour difficile que puisse être la séparation d’avec ceux qu’elle présente comme ses enfants, la requérante n’établit pas une situation de particulière vulnérabilité des intéressés de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Grisolle.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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