Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 22 oct. 2025, n° 2416676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme H… A…, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée le 18 novembre 2024 par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 2001, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 6 mars 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A… demande, par la présente requête, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par la décision susvisée du 24 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A…. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, Mme E… F…, préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim, à compter du 24 octobre 2024, date à laquelle, M. D… G…, nommé préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, par décret du 10 octobre 2024 a quitté la préfecture de Seine-Saint-Denis, a donné à M. C… B…, adjoint du chef du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Les allégations de la requérante selon lesquelles elle séjournerait sur le territoire français avec un compatriote et leur enfant mineur né le 24 janvier 2024, ne sont pas établies par les pièces du dossier. Mme A… n’apporte pas non plus d’éléments de nature à justifier d’une résidence habituelle en France avant l’année 2023. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la situation personnelle de la requérante, en particulier de la brève durée de son séjour sur le territoire français, le préfet n’a pas porté, en l’espèce, au regard des buts poursuivis par les mesures attaquées, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, en l’absence de tout élément de nature à faire regarder la requérante comme la mère d’un enfant mineur, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». La circonstance, à la supposer avérée, que l’administration n’ait pas délivré à la requérante l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que la méconnaissance de ces dispositions a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, lorsqu’ils n’ont pas été régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si Mme A… soutient que sa famille restée en Côte d’Ivoire l’a reniée en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé, ces déclarations, impersonnelles et peu circonstanciées, ne sont étayées par aucun élément versé au dossier. En tout état de cause, il ne ressort pas pièces du dossier que la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, serait exposée, personnellement, à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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