Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 95 (V)
Modifié par : LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)
L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.
La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement.
Cette visite de classement est effectuée :
1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.
L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2.


pendant 7 jours
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé : 1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, […] cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme. […]
Lire la suite…L 324-1-1 du code du tourisme et décrets nos 2026-196 et 2026-197 du 19.3. 🌍 Modification article 1414 bis du Code général des impôts (2026-02-20) (Code général des impôts (MAJ)) [1/5/2026] : I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour la part qui leur revient, les catégories de locaux suivantes ou l'une de ces deux catégories seulement : 1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les […] conditions prévues à l' article L. 324-1 du code du tourisme ; […]
Lire la suite…[…] commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : a) (abrogé) / b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, […] c) Les personnes autres que celles visées aux 1 ° et 2° du présent article ainsi qu'au b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. / Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; […] L […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1459 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (…) 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : / a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; / b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, […] / c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b ci-dessus, […] un service de petit déjeuner servi dans la salle à manger de l' « hôtel », […]
[…] — confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en rectifiant au besoin l'erreur matérielle, le tribunal judiciaire d'Epinal ayant visé à la page n°7, très certainement les articles L.324-1 et suivants du Code du tourisme et non les articles L.321-1 et suivants du Code de tourisme,
La troisième chambre civile censure cette analyse au visa des articles L. 631-7 et L. 651-1-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 324-1 du code du tourisme, en énonçant qu'« une décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation » (Civ. 3e, 27 juin 2024, n° 23-13.131, […]
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