Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2509099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme A B C, représentée par Me Lekeufack, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B C, ressortissante camerounaise, née le 16 septembre 1982, a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », qui a expiré le 1er juillet 2024. Le 1er juillet 2024, elle a déposé une demande de changement de statut et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié », demande qui a été clôturée le 10 juillet 2024, puis elle a déposé quatre nouvelles demandes de rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut, demandes qui ont toutes été classées sans suite au motif qu’elles n’étaient pas accompagnées d’un dossier complet, notamment de l’autorisation de travail requise. La requérante demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B C a entamé les démarches pour obtenir un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour à compter du 1er juillet 2024, soit le jour de son expiration, et que son employeur n’a entrepris des démarches pour obtenir une autorisation de travail nécessaire au dépôt du dossier de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » que le 11 juin 2024. Dans ces conditions, ces circonstances sont de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B C s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque en n’entamant pas, dans les délais en vigueur, les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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