Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2318203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318203 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société ID Oasis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire complémentaires enregistrés le 1er et le 21 août 2023 et le 2 septembre 2023, la société ID Oasis doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 168855 du 9 juin 2023 mettant à sa charge la somme de 32,40 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2022 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 258767 du 8 septembre 2023 mettant à sa charge la somme 33,30 euros au titre de la taxe sur la publicité extérieure pour l’année 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la Ville de Paris conclut à l’incompétence matérielle du tribunal administratif dès lors que la contestation porte sur une taxe assimilée aux contributions indirectes relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. / En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : : « Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. (…) ».
3. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent, par leur nature même dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de société requérante, qui tend à annuler les titres exécutoires mettant à sa charge une taxe locale sur la publicité extérieure pour les années 2022 et 2023, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ID Oasis est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ID Oasis et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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