Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 oct. 2023, n° 2301348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mars 2023 et le 18 juillet 203, M. A B, représenté par Me Diego Castioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Castioni, pour M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 7 août 1990, déclare être entré en France le 19 octobre 2014. Le 15 janvier 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. Par un arrêté en date du 30 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Le 1er décembre 2022, il a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. Par un arrêté en date du 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 21 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative a réservé à la formation collégiale l’examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 16 janvier 2023 ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoires et a rejeté le surplus des conclusions. Par suite, il n’y a lieu que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. M. B soutient qu’il réside en France depuis presque dix ans, qu’il a exercé une activité salariée pratiquement sans interruption depuis son arrivée sur le territoire, qu’il dispose d’un logement et qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et privés en France. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que le requérant réside en France depuis le 19 octobre 2014, dès lors que les seuls justificatifs antérieurs à 2018 produit sont des relevés de compte bancaire, une quittance du centre dentaire du CHU de Rouen, ainsi que sept attestation et ordonnances médicales. Les quatre attestations produites par le requérant au demeurant non circonstanciés et qui sont entièrement similaires ne sauraient établir qu’il réside en France depuis 2014. En outre et surtout, M. B est célibataire, sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 24 ans. Par ailleurs, il ne démontre pas exercer une activité salariée pratiquement sans interruption depuis son arrivée sur le territoire, mais il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé un emploi de peintre en bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 11 janvier 2019 et qu’il exerce désormais le même métier au sein d’une autre entreprise dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 8 septembre 2021. Enfin, il ne démontre pas être socialement inséré en France. Eu égard aux conditions de son séjour en France, et nonobstant son insertion professionnelle relative en France, le préfet a pu rejeter sa demande d’admission au séjour sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. D’une part, la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, telle qu’elle a été exposée au point 4, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. D’autre part, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que M. B réside en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour du 16 janvier 2023 doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A B soumises à la formation collégiale du Tribunal sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Diego Castioni et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Robin Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La présidente- rapporteure,
signé
A. C
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BOUVETLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2301348
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