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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 avr. 2024, n° 2400196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. C E, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est fondée sur l’avis d’un médecin et non celui de l’avis d’un collège de médecin en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ; l’avis rendu est ainsi illégal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain, né le 12 août 1974, déclare être entré en France le 15 mai 2004. Le 20 juillet 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-9 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2023, la préfète du Gard a rejeté sa demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 30-2023-11-06 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation suffisamment précise à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a seulement fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet du Gard, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du même code à l’encontre de la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. En l’espèce, le préfet du Gard a produit à l’instance l’avis émis par l’OFII le 9 novembre 2023 des énonciations non contestées duquel il ressort qu’il a été rendu par un collège de médecins composé des Dr A B, Marc Baril et Catherine Barennes, alors que le rapport médical a été quant à lui établi par le Dr D F le 8 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 425-9 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. La circonstance qu’à la défaveur d’une erreur purement matérielle l’arrêté en litige ait fait mention de « l’avis du médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration du 9/11/2023 » est sans incidence sur sa légalité. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la régularité de cet avis émis le 9 novembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII.
9. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. E, le préfet du Gard s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 9 novembre 2023 selon lequel, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de consultation du 8 mars 2023, que M. E est atteint de la maladie de Crohn ainsi que d’une tuberculose évoluant sous la forme d’une pleurésie. Si ces deux pathologies nécessitent un suivi médical régulier, il apparait cependant que le traitement médicamenteux a été interrompu dans l’attente d’une nouvelle coloscopie prévue le 2 avril 2024. Par ailleurs, il ressort de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII que si la pathologie de M. E peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement adapté. Le requérant, en se bornant à affirmer qu’au regard de sa situation un traitement approprié ne pourra pas être mis en place au Maroc, ne remet pas sérieusement en cause l’appréciation portée par le collège de médecins, sur laquelle le préfet s’est fondé pour prendre sa décision. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que plusieurs infrastructures de santé permettent d’assurer un suivi de cette pathologie dans le pays d’origine de l’intéressé qui pourra également y bénéficier d’un traitement médicamenteux. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E, célibataire, sans charge de famille, ne verse au débat aucun élément permettant d’établir la nature et l’intensité des liens qu’il aurait tissés sur le territoire français. S’il justifie avoir suivi, de septembre 2023 à janvier 2024, une formation professionnelle au métier d’opérateur en vidéoprotection et téléprotection et disposer d’un statut de travailleur handicapé, ces éléments ne suffisent à établir l’existence d’une insertion professionnelle en France. M. E n’établit pas davantage avoir développé des relations personnelles sur le territoire français alors qu’il dispose nécessairement d’attaches au Maroc, son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à l’âge de 29 ans au moins. Si ses parents sont décédés respectivement en 1986 et 2002, il ressort des pièces du dossier que l’un de ses frères et l’une de ses sœurs y résident encore. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant ne saurait être regardé comme ayant déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. E n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et n’est donc pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
15. Le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10.
16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la mesure d’éloignement en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. E.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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