Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2500816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à, titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission
du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et R. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— sont entachées des mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de la décision de
refus de titre de séjour ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux ;
— les observations de Me Liger, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 10 avril 1988, est entrée en France le 4 décembre 2023, sous couvert d’un visa Schengen « famille C ». Le 26 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Selon l’article L. 412-1 dudit code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
3. En outre, l’article L. 423-2 du même code prévoit que : « L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le motif que Mme A n’était pas titulaire du visa long séjour requis par l’article L. 412-1 pour l’application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que l’intéressée n’établissait pas remplir les conditions prévues par l’article L. 423-2 du même code pour en être dispensée. Si Mme A soutient être entrée régulièrement en France le 4 décembre 2023, sous couvert d’un visa court séjour Schengen comportant la mention « famille français » valable du 21 novembre 2023 au 19 mai 2024, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne satisfaisait effectivement pas les conditions prévues à l’article L. 423-2 précité, le visa de court séjour dont elle bénéficiait étant, en tout état de cause, expiré à la date de sa demande. Par ailleurs, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dès lors que ces dispositions régissent les seules conditions d’entrée et d’admission sur le territoire français et non les conditions de délivrance du titre sollicité. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en estimant que Mme A n’était pas entrée régulièrement en France et ne pouvait être dispensée de la production d’un visa de long séjour au soutien de sa demande de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
8. S’il ressort des pièces du dossier que si Mme A justifie s’être mariée, au Sénégal, avec M. A, ressortissant français, et résider sur le territoire, il n’en demeure pas moins qu’aucune autre information relative à sa situation familiale n’est fournie par cette dernière, notamment quant à la situation des enfants issus de cette union, tous deux nés au Sénégal, et permettant d’établir que le centre de ses intérêts familiaux se situe en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 10, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante, de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
11. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l’article L. 423-1 du même code et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
12. Il ressort des motifs énoncés aux points 4 et 8 que Mme A ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’il appartenait au préfet des Yvelines de consulter la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 de ce code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. La circonstance que Mme A remplirait les conditions lui ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et qu’elle n’établit pas avoir présenté une demande sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’accord franco-sénégalais précité et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
15. En dernier lieu et eu égard aux motifs qui précèdent, Mme A ne peut pas davantage exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni se prévaloir des mêmes moyens à l’encontre de cette décision ainsi que celle fixant le pays de renvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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