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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2402328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 25 juin 2024, M. C E, représenté par Me Abreu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les observations de Me Abreu, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant ivoirien né le 9 mai 1978, déclare être entré sur le territoire français en 2012. Le 6 février 2023, M. E a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B D, sous-préfète du Raincy, à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision portant refus de titre de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait en outre état d’éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. E tels que sa situation familiale. Par suite, dès lors que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. E, qui déclare être entré en France en août 2012, se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire national. Toutefois, par les pièces qu’il produit et notamment celles relatives à la période allant de 2012 à 2015 qui ne sont ni nombreuses ni variées, il n’établit pas qu’il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis cette date. A cet égard, il produit essentiellement des avis d’imposition faisant état d’un montant de revenus déclaré nul, des cartes d’admission à l’aide médicale de l’Etat ainsi qu’une attestation de domiciliation auprès de l’association entraide et partage lesquels ne permettent pas de justifier de sa présence en France de manière continue sur cette période. Ensuite, s’il soutient qu’il est père de trois enfants nés sur le territoire français et scolarisés nés d’une relation avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’en 2026, dont il est séparé, il ne justifie pas participer à leur entretien et leur éducation. Il n’établit pas davantage les liens dont il se prévaut avec ses trois frères de nationalité française. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle significative. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Côte- d’Ivoire, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, où réside un fils majeur né d’une première union. Dans ces conditions, la décision attaquée de refus de séjour n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande peuvent constituer en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les éléments dont se prévaut
M. E ne répondent pas à des considérations humanitaires, ni ne relèvent de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;() 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. /() ".
12. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. E ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. S’il est constant que M. E est séparé de son ancienne compagne, avec laquelle vivent ses trois enfants, toutefois il n’établit pas, d’une part, contribuer, à concurrence de ses ressources financières limitées, à l’entretien de ces derniers et verse seulement deux attestations de virements bancaires d’un montant de 248 et 200 euros en avril et juin 2024, au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée. Il n’établit pas davantage par la seule production du témoignage de la mère des enfants et de la directrice du centre multi-accueil fréquenté par sa fille A, participer à leur éducation et à leur bien-être affectif. Enfin, il n’établit pas exercer de manière conjointe l’autorité parentale sur ses trois enfants. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l’intensité et de la stabilité de ses liens avec ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 précitées doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « () Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé des parents contre leur gré () ». Ces stipulations conventionnelles prévoient seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l’encontre de la décision attaquée.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. () ». Ces stipulations, qui ont pour objet de permettre une réunification familiale, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision en litige qui n’a ni pour objet, ni pour effet de refuser une telle réunification. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 10 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7,
M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14,
M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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