Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 sept. 2024, n° 2401736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 17031/2024 du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser son retour dans ce département, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’est pas distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette même décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas motivée et ne lui permet pas d’organiser son départ ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 13 avril 2001, a été interpellée le 16 septembre 2024, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour à Mayotte. Elle a été placée en rétention administrative le même jour. Mme B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 17031/2024 du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle n’est pas distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et celui tiré du défaut de motivation de ce refus, doivent être écartés comme inopérants.
4. Si Mme B, ressortissante comorienne née en 2001, soutient, sans autre précision, qu’elle peut justifier d’un domicile à Mayotte où elle vit avec sa famille depuis plusieurs années, qu’elle est parfaitement intégrée au sein de la société mahoraise et qu’elle justifie donc d’une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans, elle ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Par les seuls documents qu’elle verse à l’appui de ses allégations, Mme B n’établit pas le caractère ancien et continu de son séjour sur le territoire français. Si elle est la mère de deux enfants de nationalité française nés à Mayotte en 2020 et 2021, de son union avec un même conjoint, au sujet duquel elle n’apporte aucune précision, la requérante ne soutient ni même n’allègue avoir une communauté de vie avec l’intéressé, ni même que celui-ci contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en bas âge. En outre, à défaut de justifier l’ancrage de ses attaches sur le territoire français, Mme B ne justifie pas que la vie de la cellule familiale ne pourrait pas se poursuivre aux Comores, pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, Mme B n’est manifestement pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
5. Il résulte de ce qui précède qu’alors même que Mme B fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce sans instruction ni audience, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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