Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 nov. 2025, n° 2505016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant sa titularisation dans le grade d’adjoint administratif principal de 2e classe à compter du 1er septembre 2022 en tant qu’il a été classé au 3e échelon de ce grade et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de l’autoriser à déposer un dossier de reprise de son ancienneté en vue d’une révision de son classement.
Vu :
la décision du 1er novembre 2025 du président du tribunal par intérim de désignation des magistrats pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
le décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
M. A…, adjoint administratif principal de 2e classe, titularisé par arrêté ministériel du 26 août 2022, conteste depuis l’édiction de cette décision les modalités de calcul de son classement dans le 3e échelon de son grade sans reprise d’ancienneté. Sa requête, à la supposer dirigée contre l’arrêté du 26 août 2022 dont il a eu connaissance l’année de son édiction, a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2025 soit après expiration d’un délai raisonnable d’un an que son recours gracieux du 19 mai 2025, lui-même exercé après l’expiration d’un délai raisonnable d’un an, n’a pu proroger.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) »
L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 112-2 de ce code, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ses articles L. 112-3 et L. 112-6 qui obligent l’administration à accuser de réception de toute demande qui lui est adressée et font courir les délais de recours à compter de la remise d’un tel accusé de réception. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour attaquer une telle décision implicite court, à l’encontre d’un agent public, dès sa naissance.
Le « recours gracieux relatif au refus de reprise d’ancienneté » du 19 mai 2025 a été adressé au ministre de la justice le 20 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et a été reçu le 23 mai 2025 par l’administration, ainsi qu’il ressort du rapprochement des mentions de l’accusé de réception de ce pli produit au dossier et des mentions du site internet de La Poste. Le silence gardé sur ce recours dont l’administration n’avait pas à accuser formellement réception a engendré, deux mois plus tard, une décision implicite de rejet qu’il appartenait à M. A… d’attaquer dans le délai de deux mois suivant, soit avant le 24 septembre 2025. Par suite, la requête, enregistrée au greffe le 21 octobre 2025, est tardive. La circonstance que le requérant aurait formé un autre recours administratif, dont il ne produit d’ailleurs pas la copie, reçu par l’administration le 26 juin 2025 et laissé sans réponse, a seulement eu pour effet de donner naissance à une décision confirmative de la décision implicite apparue le 23 juillet 2025 et n’a pas rouvert ou prolongé le délai de recours contentieux contre cette dernière décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006
- Décret n°2008-1483 du 22 décembre 2008
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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