Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2210823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif ( SNC ) Natiocredimurs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 26 juillet 2023, la société en nom collectif (SNC) Natiocredimurs, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Berre l’Etang au titre des années 2020 et 2021.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle est fondée à obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts, dès lors que la vacance du bien est indépendante de sa volonté ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander un dégrèvement partiel, dès lors que les locaux ne peuvent plus être considérés comme étant industriels.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juin et le 5 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SNC Natiocredimurs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Natiocredimurs a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021, à raison d’un local, dont elle est emphytéote, situé dans la zone industrielle de la Mimaude, à Berre l’Etang. La société demande, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction, de ses cotisations primitives.
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas (…) d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin ». Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation.
3. L’administration indique, sans être contredite, que la SNC Natiocredimurs n’est pas exploitante du local faisant l’objet des impositions en litige. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts.
4. En second lieu, l’administration indique, sans être contredite, qu’au titre des années en litige, la valeur locative du bien objet de l’imposition n’a pas été évaluée selon la méthode propre aux biens industriels mais en application de la méthode d’évaluation des locaux professionnels. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’administration aurait dû appliquer une autre méthode, les locaux ne pouvant plus être considérés comme des locaux industriels.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de SNC Natiocredimurs doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Natiocredimurs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Natiocredimurs et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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