Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 nov. 2025, n° 2510403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre et 5 novembre 2025, M. E… B… et l’association Un horizon pour les Contamines-Montjoie, représentés par Me Lorentz, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution du permis de construire valant permis de démolir délivré le 31 octobre 2024 par le maire des Contamines-Montjoie à la société Eiffage immobilier Centre Est et du permis de construire modificatif délivré le 28 août 2025 ;
2°) de condamner la commune des Contamines-Montjoie et la société Eiffage immobilier Centre Est au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie ;
un refus aurait dû être opposé du fait que le maire savait que la pétitionnaire ne disposait pas d’une qualité pour déposer le dossier sur l’intégralité du tènement et ce vice n’a pas été rectifié par le permis modificatif, en effet : 1/ le projet ne peut être réalisé sans utiliser les parcelles B1006, 1007 et 1054 de l’indivision D… et Vial et sans aménager le domaine public départemental, 2/ le cahier des charges du lotissement Gruz n’a pas été modifié comme prévu, 3/ le projet utilise des terrains de la commune qui n’ont pas été désaffectés ou déclassés de son domaine public ;
les documents d’insertion paysagère sont erronés et insuffisants au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; ils démontrent l’existence d’une fraude ;
l’absence de publication de la modification n°1 du plan local d’urbanisme approuvée antérieurement au permis modificatif est constitutive d’un détournement de pouvoir et de procédure car elle est motivée par la volonté de ne pas appliquer de nouvelles règles plus contraignantes du projet modifié ;
un détournement de procédure a également été commis en déposant des demandes d’autorisations de travaux distinctes les mêmes jours que les demandes de permis de construire alors que des demandes de permis de construire valant autorisations au titre des établissements recevant du public auraient dû être déposées ;
le règlement du plan local d’urbanisme ne retranscrit pas le dispositif prévu par l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme de sorte que le nombre de places du projet ne respecte pas l’article U 7 de son règlement ; les règles de stationnement pour les vélos ne sont pas davantage respectées ;
le projet ne respecte pas l’article U 9.4 relatif à la collecte des déchets ménagers car 1/ le projet modifié ne prévoit aucun conteneur, 2/ aucun local poubelles n’est prévu pour l’hôtel et la résidence de tourisme ;
une fraude a été commise en présentant le projet comme la réalisation d’une résidence de tourisme et d’un hôtel alors qu’il ne s’agit que de logements à usage de résidence secondaire, ce que la commune ne pouvait ignorer ;
l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme aurait dû être opposé au projet ; à cet égard, le plan local d’urbanisme est illégal du fait de la contradiction entre le PADD et l’OAP Centre village ;
le projet est incompatible avec l’OAP Centre village ;
les aménagements réalisés empêchent la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie, de sorte qu’un refus aurait dû être opposé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, la société Eiffage immobilier Centre Est, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Par des mémoires enregistrés les 31 octobre et 5 novembre 2025, la commune des Contamines-Montjoie, représentée par Me Ollier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’intérêt et la qualité pour agir des requérants ne sont pas démontrés ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2503325 ;
les autres pièces du dossier ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 novembre 2025 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Lorentz pour les requérants, Me Richard pour la société Eiffage immobilier Centre Est et Me Ollier pour la commune des Contamines-Montjoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré des requérants a été enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 31 octobre 2024, la commune des Contamines-Montjoie a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société Eiffage immobilier Centre Est pour réaliser un ensemble hôtelier de 60 chambres, une résidence de tourisme de 33 appartements et ses services, une esplanade, une maison du tourisme, un parking public et un local commercial pour une surface de plancher après travaux de 5 953 m². Le 28 août 2025 a été délivré un permis de construire modificatif pour modifier l’unité foncière en excluant deux parcelles privées et le domaine public routier départemental de l’emprise du projet et modifier la répartition de la surface de plancher dans les bâtiments, celle-ci restant inchangée. M. B… et l’association Un horizon pour les Contamines-Montjoie demandent que soit suspendue l’exécution de ces deux décisions.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le permis de construire en litige s’inscrit dans le cadre d’une opération d’aménagement du centre village confiée par concession aux sociétés Eiffage immobilier Centre Est et Eiffage aménagement. Si le permis initial portait sur l’ensemble du périmètre d’aménagement, le permis de construire modificatif du 28 août 2025 a réduit le périmètre du projet à un périmètre dit « opérationnel » nécessaire à la réalisation des constructions.
Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Tel était le cas du projet initial autorisé le 31 octobre 2024 dès lors que le département de la Haute-Savoie, dans le cadre de l’instruction, s’y était opposé au motif que celui-ci était implanté pour partie sur son domaine public. Toutefois, ce vice a été régularisé par le permis de construire modificatif du 28 août 2025 qui réduit le périmètre du projet en en excluant le domaine public du département.
Compte tenu de cette modification, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 31 octobre 2024, modifié le 28 août 2025. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension d’exécution doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées au recours au fond ou sur l’existence d’une situation d’urgence.
Sur les frais d’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Contamines-Montjoie et de la société Eiffage immobilier Centre Est tendant à la condamnation des requérants à ce même titre.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. B… et de l’association Un horizon pour les Contamines-Montjoie est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune des Contamines-Montjoie et de la société Eiffage immobilier Centre Est présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à l’association Un horizon pour les Contamines-Montjoie, à la commune des Contamines-Montjoie et à la société Eiffage immobilier Centre Est.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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