Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2504264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 et des pièces complémentaires transmises le 22 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Ostier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident « longue durée UE » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’une carte de résident « longue durée UE » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision :
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante iranienne née en 1958, est entrée en France en février 1980, selon ses dires. Mme B était munie d’une carte de résident valable du 1er novembre au 31 octobre 2024. Celle-ci a été informée par la préfecture le 4 décembre 2024 qu’elle était convoquée le 6 janvier 2025 afin de restituer son titre de séjour. Le 17 décembre 2024, Mme B a présenté ses observations à la préfecture. Par arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de police a retiré sa carte de résident « longue durée UE » à Mme B et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois avec autorisation de travail. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour.
2.Aux termes des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
3.La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
4.En premier lieu, les décisions de retrait de titres de séjour ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition, mais des mesures de police administrative. Ces décisions doivent être motivées. D’une part, le préfet de police peut se fonder sur des actes de procédure pénale ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour constater des faits de nature à établir l’existence d’une menace à l’ordre public motivant le retrait de titre de séjour. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte, de manière précise et circonstanciée, les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre sa décision. En effet, l’arrêté attaqué vise expressément, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 432-4, L. 432-6 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les condamnations pénales dont Mme B a fait l’objet, sur lesquels se fonde l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5.En deuxième lieu, pour retirer la carte de résident délivrée à Mme B, valable du 1er novembre au 31 octobre 2024, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que celle-ci a été condamné deux fois pour des faits délictueux entre 2017 et 2022, portant notamment sur le défaut d’inscription au livre de police concernant 641 510 lignes et 6 465 ouvrages pour un montant global de 37 421 457,39 euros, à sept amendes fiscales de 350 euros pour détention d’ouvrage d’or, d’argent ou de platine dépourvu de poinçon, tenue non conforme du registre de police par détenteur d’or, d’argent, de platine, d’alliage ou de matière de ces métaux, détention à titre professionnel d’or, de platine, d’argent sans déclaration conforme. Mme B a également été condamné le 4 avril 2023 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de 3 ans d’emprisonnement avec sursis probatoire de 3 ans pour abus de biens ou de crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles, blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans, banqueroute, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif. Dès lors la décision litigieuse vise expressément ces condamnations qui, eu égard à leur caractère répétitif, aux montants des infractions et à leur gravité, caractérise la menace à l’ordre public. Ainsi, la décision du préfet de police n’est pas entachée d’une erreur de droit.
6.Enfin, si Mme B se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français, sans en apporter la preuve, et de la présence de sa famille française, eu égard à la gravité et régularité des faits, et, compte tenu de ce que la décision de retrait n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement et que la requérante a été mise en possession d’une autorisation temporaire de séjour temporaire d’une durée de six mois lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français, le préfet de police n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller.
M. Blusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. CamguilhemLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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