Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2309141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, et un mémoire non communiqué, enregistré le 30 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Mitevski de la Lubie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé, d’une part, le retrait de son habilitation du système d’immatriculation des véhicules à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et, d’autre part, la suspension de cette habilitation pour une durée de deux mois à compter de la notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- le délai inhérent à la procédure contradictoire n’a pas été respecté car il n’a plus eu accès au site permettant d’accomplir les formalités d’immatriculation dès le 13 juillet 2023 ;
- la préfète n’a pas tenu compte de ce qu’il a répondu aux demandes de documents qui lui ont été adressées et qu’il a régularisé sa situation en déposant une demande d’inscription sur le registre des revendeurs d’objets mobiliers le 30 juin 2023 ;
- il est de bonne foi et il a toujours établi les déclarations de cession requises depuis plus de dix ans qu’il est habilité ;
- en procédant au retrait de son habilitation, la préfète a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
- les observations de Me Mitevski de la Lubie, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a conclu avec l’Etat, le 30 novembre 2010, une convention d’habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » l’autorisant à recueillir l’ensemble des données nécessaires aux opérations d’immatriculation d’un véhicule et à les transmettre au système d’immatriculation des véhicules (SIV). Dans le cadre d’un contrôle, le 31 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a demandé à M. A… de transmettre certains documents ce qu’il a fait, en partie, le 11 juin 2023. Le 22 juin 2023, la préfète lui a demandé de compléter son envoi et de présenter des explications sur l’inactivité du livre de police depuis le 15 janvier 2021. Le 3 juillet 2023, un contrôle sur place a été effectué. Le 19 juillet 2023, la préfète a informé M. A… qu’elle envisageait de prononcer le retrait et la suspension de son habilitation. Par une décision du 6 octobre 2023, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait de cette habilitation, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et à sa suspension immédiate.
En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C…, signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». D’autre part, aux termes de l’article X de la convention signée le 30 novembre 2010 par le requérant : « 1) suspension et résiliation à l’initiative du préfet : / En cas de manquements répétés aux obligations à la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d’échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention ».
Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 19 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé M. A… qu’elle envisageait de prononcer la suspension et le retrait de son habilitation et l’a invité à faire valoir des observations dans un délai de quinze jours. Si M. A… fait valoir que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, dès lors qu’il n’aurait plus eu accès au site permettant d’accomplir les formalités d’immatriculation dès le 13 juillet 2023, soit avant même la lettre du 19 juillet 2023, il ne l’établit pas par la seule production d’un courriel de sa part faisant état de l’impossibilité de se connecter au site le 13 juillet 2023. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas fait valoir d’observations particulières sur l’intention de la préfète de prononcer la suspension et le retrait de son habilitation et qu’il a seulement adressé aux services préfectoraux, le 21 juillet 2023, le courriel qu’il leur avait déjà adressé le 6 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, dans les services de l’État et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. / (…) Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur (…) ». Aux termes de l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne physique, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ».
Les décisions de suspension et de retrait d’habilitation pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules, prises à la suite du constat de manquements aux obligations attachées à ladite habilitation, présentent le caractère d’une mesure de police prise dans le cadre d’une législation encadrant l’immatriculation des véhicules et destinée à assurer la sauvegarde de l’ordre public. Cette mesure, prise par le préfet, ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a considéré que M. A… n’avait pas effectué la déclaration préalable prévue à l’article R. 321-1 du code pénal à laquelle sont soumises les personnes dont l’activité comporte la vente d’objets mobiliers, qu’il n’avait pas tenu à jour, depuis le 15 janvier 2021, le registre prévu à l’article L. 321-7 du code pénal sur lequel les revendeurs d’objets mobiliers doivent indiquer la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et qu’il n’avait fourni aucune explication à ce propos. Elle a également considéré que M. A… ne justifiait pas disposer d’un local sécurisé pour l’archivage des dossiers d’opérations d’immatriculation. Si M. A… indique avoir effectué la déclaration requise le 30 juin 2023 et avoir obtenu un récépissé le 24 juillet 2023, il n’établit pas qu’il respectait cette obligation précédemment. Par ailleurs, il ne conteste pas l’affirmation de la préfète selon laquelle il n’assurait pas la tenue du registre prévu à l’article L. 321-7 du code pénal, alors même que l’exécution de cette obligation est essentielle à la vérification de la conformité de son activité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. A…, qui avait exprimé l’intention d’acquérir un coffre-fort en juillet 2023, en avait effectivement fait l’acquisition ou avait aménagé un local sécurisé pour l’archivage des dossiers d’opérations d’immatriculation. Si la préfète indique à tort que M. A… n’a pas répondu au courriel du 22 juin 2023 qu’elle lui a adressé, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a adressé à ses services un courriel du 6 juillet 2023 communiquant certaines pièces, et qu’il a réitéré cet envoi, le 21 juillet 2023, après avoir pris connaissance de la lettre du 19 juillet 2023, il ressort également des pièces du dossier que le requérant n’a pas fait valoir d’observations particulières sur l’intention de la préfète de prononcer une mesure de suspension et de retrait de son habilitation. Il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle avait pris en compte les éléments communiqués par l’intéressé le 6 juillet 2023. En l’espèce, eu égard à la nature des manquements mentionnés ainsi qu’aux conséquences graves qui s’y attachent, la décision de suspendre et de retirer l’habilitation de M. A… ne présente pas un caractère disproportionné, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’autres mesures depuis qu’il est habilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Cotisation salariale ·
- Conclusion ·
- Condamnation ·
- Absence de déclaration ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Aide ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Agence régionale ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Tarification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Formation ·
- Établissement ·
- Insertion professionnelle ·
- Travail ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Astreinte ·
- Contrôle administratif ·
- Recours administratif ·
- Prime
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Imposition ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Procédures fiscales ·
- Changement de destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Pénalité de retard ·
- Service public ·
- Acte
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Notification ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.