Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme D B, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Corrèze a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’une part, en n’examinant pas s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé ; d’autre part, en méconnaissant les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de santé de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, née en 2003, est entrée irrégulièrement en France le 7 juillet 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 5 janvier 2024, confirmée le 30 décembre 2024 par la CNDA. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Elle sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles des articles L. 611-1 4°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-8, L. 612-10 et L. 711-1 et L. 711-2, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme B ayant conduit le préfet de la Corrèze à l’édicter, en précisant en particulier que l’OFPRA a refusé de reconnaître à l’intéressée le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire le 5 janvier 2024 et que la CNDA a rejeté son recours le 30 décembre 2024. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, sont issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour.
5. En l’espèce, dans l’arrêté attaqué, le préfet de la Corrèze indique avoir vérifié le droit au séjour de Mme B, y compris au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens dont il y dispose ou encore de circonstances humanitaires. En l’absence d’élément en sens contraire, il doit ainsi être regardé comme ayant examiné si le requérant remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au regard des informations en sa possession lors de l’édiction de l’arrêté en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
7. Par l’unique production d’un certificat médical établi par le médecin généraliste de l’enfant, A B né le 1er août 2022, mentionnant que celui-ci « présente la découverte d’une pathologie nécessitant des explorations complémentaires et un suivi médical régulier et approprié », Mme B n’établit pas de manière suffisamment probante la réalité de la nécessité d’une prise en charge adaptée pour son enfant. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Corrèze ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune A ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Guinée, ni qu’un retour dans ce pays serait de nature à compromettre son développement de façon significative. Par suite, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Corrèze n’a pas porté à l’intérêt supérieur de son fils mineur une atteinte contraire aux stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 7 juillet 2022, soit moins de trois ans avant l’intervention de la décision attaquée. Ainsi qu’il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de son fils A exigerait qu’elle demeure sur le territoire français. Il n’est pas davantage établi que ce dernier ne pourrait être scolarisé en Guinée. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Mme B soutient qu’un éloignement forcé vers la Guinée, pays dont elle possède la nationalité, l’exposerait, ainsi que son enfant, à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, alors que les demandes d’asile de Mme B et de son fils ont été rejetées par l’OFPRA le 5 janvier 2024 puis par la CNDA le 30 décembre 2024 et qu’elle ne fait état d’aucun élément nouveau postérieur à ces rejets, la requérante n’établit pas que son enfant ou elle-même seraient personnellement et actuellement exposés à des traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations et de celle des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
14. Dès lors que le délai de trente jours accordés à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ni que des éléments relatifs à l’état de santé de son enfant justifiaient une prolongation de ce délai. Enfin, compte-tenu des circonstances mentionnées au point 11, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de la Corrèze aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant un an :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à Mme B de revenir sur le territoire français pendant douze mois emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de l’intéressée, qui dispose en tout état de cause de la possibilité d’en demander l’abrogation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Ouangari et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. C
jb
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