Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2515877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, Mme A Nolleau demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le Centre d’action sociale de la Ville de Paris a décidé sa mutation dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’affecter, dans l’attente du jugement au fond, sur un poste conforme à ses compétences, à son engagement, à sa santé et à sa dignité.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que cette mutation entraîne pour elle des pertes financières significatives, du fait notamment de la suppression de la « prime Ségur », et que l’allongement du trajet avec changement induit par cette nouvelle affectation est de nature à porter atteinte à sa santé ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision ne tient pas compte de son parcours irréprochable, et a été prise à l’issue d’une enquête administrative irrégulière car menée sans contradictoire, à titre de représailles pour avoir alerté sa hiérarchie sur des dysfonctionnements, provoque une rupture brutale dans son parcours professionnel et présente un caractère discriminatoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2508825 par laquelle Mme Nolleau demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une décision du 18 mars 2025 portant mutation dans l’intérêt du service, l’adjoint à la cheffe du service des ressources humaines de la direction des solidarités de la Ville de Paris a affecté Mme Nolleau, secrétaire administrative de classe exceptionnelle d’administrations parisiennes, qui exerçait antérieurement ses fonctions au centre d’hébergement Stendhal, dans le 20ème arrondissement de Paris, sur le poste d’adjointe au chef du service des prestations de l’Espace parisien des solidarités du 16ème arrondissement à compter du 1er avril 2025. Par une ordonnance du 7 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté pour défaut d’urgence. Par la présente requête, Mme Nolleau, qui ne désigne pas précisément la décision contestée, pourra néanmoins être regardée comme demandant à nouveau la suspension de la décision du 18 mars 2025.
4. Si, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension de cette décision, Mme Nolleau fait valoir que cette décision induit une perte de revenu du fait notamment de la suppression de la « prime Ségur », alors qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle est en situation de surendettement, il ressort des termes mêmes de la décision du 18 mars 2025 qu’en raison de la perte du droit au bénéfice de l’indemnité forfaitaire de sujétion, dite « prime Ségur », une compensation financière sera mise en œuvre via une majoration équivalente de son régime indemnitaire, et la requérante ne justifie pas, en se bornant à produire les feuillets n° 1 de ses bulletins de salaire de mars et d’avril 2025, l’existence de pertes de revenus significatives. L’allongement du trajet d’environ 30 minutes par les transports par rapport à sa précédente affectation dont elle fait état, qui n’est au demeurant pas corroboré par les évaluations réalisées sur l’application RATP qu’elle joint à sa requête, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si la requérante soutient que ce nouveau poste serait incompatible avec son état de santé, cette incompatibilité ne ressort pas des certificats et autres documents médicaux qu’elle produit. Dans ces conditions, Mme Nolleau ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence telle que requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme Nolleau doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme Nolleau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Nolleau.
Fait à Paris le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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