Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2504635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités slovaques, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale.
M. B doit être considéré comme soutenant que la décision portant transfert :
— méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de Me Goudeau, représentant M. B assisté de Mme E, interprète assermentée en langue kurde kumandji, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en lien avec le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance de l’alinéa dernier de l’article 18 du règlement dit « C A » ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du même règlement ;
— M. B, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue kurde kumandji.
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h33.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc d’origine kurde, né le 2 août 2000 à Bismil (République de Turquie), a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 16 mai 2025. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 3 juillet 2025, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. B aux autorités slovaques. Par arrêté du 7 juillet 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers () dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre (). / () 2. / () Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE. ».
4. M. B ne saurait utilement invoquer le paragraphe 2 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dès lors que ces dispositions, relatives aux obligations de l’État désigné responsable en vertu de ce règlement en application des points a), b) ou d) du paragraphe 1 de son article 18, qui est en l’espèce la République slovaque (Slovaquie), n’imposent aucune obligation à l’État membre requérant, en l’espèce la France, et sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret aurait méconnu les dispositions du dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 18 du règlement précité en ne s’assurant pas de la possibilité pour lui de bénéficier d’un recours effectif contre la décision de rejet de sa demande d’asile en cas de transfert vers la République slovaque ne peut qu’être écarté comme inopérant (voir en ce sens CAA Paris, 27 mai 2021, n° 21PA00407). Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’État qui a ordonné le transfert d’un demandeur d’asile de vérifier les conditions dans lesquelles l’État membre responsable notifie les droits et obligations et notamment les conditions du recours prévu par les dispositions citées au point précédent. Enfin, les circonstances évoquées par M. B ne permettent pas de considérer que ce dernier ne pourrait bénéficier en République slovaque d’un nouvel examen de sa situation au regard de l’asile et, le cas échéant, d’un recours effectif contre une nouvelle décision, dans le respect des règles issues de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013, notamment de son article 40.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. B soutient que lorsqu’il était en République slovaque, il a été obligé de déposer une demande d’asile, qu’il a été placé dans un centre de détention dans un dénuement matériel important ne bénéficiant notamment ni de nourriture, ni de quoi se laver ni d’un conseil pour se défendre, et qu’il y a subi des violences. Il ajoute que ces conditions de détention ont provoqué de la part de détenus une grève de la faim dont la presse s’est d’ailleurs faite l’échos. Toutefois, la République slovaque est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, que la demande d’asile de M. B sera traitée par les autorités slovaques dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en République slovaque dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de nature à renverser cette présomption. Le requérant n’apporte pas davantage d’éléments probants permettant d’établir qu’il risquerait de subir personnellement en Slovaquie en qualité de demandeur d’asile des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions et stipulations susmentionnées. En effet, si les articles de presse produits par M. B, qui reprennent uniquement les propos des personnes se trouvant dans le camp de Medved’ov, indiquent que ni la situation générale qui règne en Slovaquie ni que l’organisation mise en place par les autorités ne permettraient d’assurer, à la date à laquelle l’arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d’asile, le requérant ne justifie toutefois pas avoir été personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que la situation dans le camp de Medved’ov serait généralisée au territoire slovaque. Dans ces conditions le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à renverser la présomption précitée en sorte que rien ne permet de penser que les autorités slovaques n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en République de Turquie ni qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d’asile, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Loiret décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ni n’a entaché à cet égard sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées. L’autorité administrative n’a davantage pas méconnu les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités slovaques. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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