Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2407309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 7 février 2025, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par LEONEM Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025, par laquelle la commission de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fille D… pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la commission académique de leur délivrer l’autorisation sollicitée pour l’année scolaire en cours, dans un délai qui ne saurait excéder 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas les motifs pour lesquels la demande d’autorisation au titre de l’itinérance de la famille a été rejetée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen dès lors que la commission de l’académie de Strasbourg chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire s’est abstenue de se prononcer sur le motif de demande tiré de l’itinérance de la famille en France alors même que leur demande du 26 mai 2024 était fondée sur deux motifs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est prononcée sur le projet pédagogique et son adéquation avec la situation de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet éducatif présenté comporte les éléments essentiels à l’enseignement et à la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme de l’enfant, que l’instruction dispensée jusqu’alors par la famille a toujours été sérieuse et de qualité comme le confirment les contrôles pédagogiques, que la jeune D… présente une situation propre du fait de sa naissance prématurée et du rythme biologique particulier qui en découle, de son hypersensibilité et du mode de vie itinérant de la famille ;
- une scolarisation de l’enfant serait contraire à son intérêt supérieur puisqu’elle est de nature à nuire à l’équilibre et à l’acquisition des connaissances pour D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
- et les observations de Me Delena, avocate de M. et Mme A…, présents.
Considérant ce qui suit :
Le 26 mai 2024, M. et Mme A… ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin de les autoriser, sur le fondement du 3° et du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation, à instruire en famille leur fille D…. Leur demande a été rejetée par une décision du 22 juillet 2024, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Strasbourg. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 5 septembre 2024. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision du 5 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont, le 26 mai 2024, déposé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au moyen du formulaire CERFA prévu à cet effet. Dans ce document, ils ont coché, dans la rubrique relative au motif de la demande, les cases « 3a. L’itinérance de la famille en France » et « 4. L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. ». Par un courrier du 10 juin 2024, la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin leur a indiqué que la demande, réceptionnée le 30 mai 2024, était complète. Il ressort de la décision attaquée que la commission académique de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d’instruction dans la famille, statuant sur la base de la demande du 26 mai 2024, a retenu comme seul motif de demande l’existence d’une situation propre à l’enfant. Elle a rejeté le recours en estimant que les éléments avancés par les parents de la jeune D… ne caractérisaient pas l’existence d’une situation propre à l’enfant. Toutefois, la décision attaquée ne mentionne nullement que la demande est également fondée sur l’itinérance de la famille en France et n’apporte aucune réponse à ce fondement de demande. Si l’administration se prévaut de l’emploi du singulier dans la rubrique du formulaire CERFA relative au motif de la demande pour soutenir qu’une demande d’instruction dans la famille ne pourrait être fondée sur plusieurs motifs, les termes d’un formulaire administratif ne constituent pas, par eux-mêmes, des normes opposables. En outre, l’administration n’établit pas qu’une demande d’autorisation d’instruction dans la famille ne pourrait pas être présentée pour plusieurs motifs. Par ailleurs, l’administration a déclaré le dossier complet et l’a instruit sans informer les requérants qu’elle entendait limiter son examen à un seul des fondements invoqués. Enfin, la circonstance que les requérants ont formé une autre demande le 5 juin 2024, cette fois uniquement fondée sur le motif tiré de l’existence d’une situation propre, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il ne ressort pas des termes de cette décision qu’elle statue sur cette autre demande. Dans ces conditions, en s’abstenant d’examiner l’ensemble des motifs de la demande déposé par les requérants et en ne répondant pas au motif tiré de l’itinérance de la famille, la commission de l’académie de Strasbourg a entaché sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, un tel moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 septembre 2024 doit être annulée.
Sur l’injonction :
A la date du jugement, l’année scolaire 2024-2025, au titre de laquelle l’administration a refusé l’instruction en famille sollicitée par la décision en litige, était échue. La décision annulée par le présent jugement a ainsi épuisé ses effets. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer la demande d’autorisation d’instruction dans la famille en litige.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 5 septembre 2024 de la commission de l’académie de Strasbourg est annulée.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants.
Article 3 :
L’Etat versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et C… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Maladie ·
- Urgence ·
- Congé ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Suspension
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Titre ·
- Prime ·
- Montant ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Haïti ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Espace économique européen ·
- Messages électronique ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Prorogation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Service ·
- Santé
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Allemagne ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Réglement européen ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Servitude ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.