Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 juin 2025, n° 2500231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A, représenté par Me Labéjof-Lordinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le maire du François a pris à son encontre une sanction disciplinaire du 3ème groupe d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de la commune du François la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la commune du François, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge du requérant les entiers dépens au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement du requérant étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La présente instance n’ayant donné lieu, à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune du François sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du François présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune du François présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du François.
Fait à Schœlcher, le 13 juin 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500231
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