Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2311943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311943 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B, représentée par son fils, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants aux titres des années 2020 et de 2021 pour un logement situé 121 rue Manin 75019 Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception () ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2020 pour le logement de Mme B situé 121 rue Manin à Paris a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020 et celle au titre de l’année 2021 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2021. Mme B avait alors respectivement jusqu’au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 pour former une réclamation contre ces impositions. Ces impositions ont été contestées par une réclamation du 24 mars 2023. Il apparait ainsi que la réclamation est tardive, sans que l’état de santé de Mme B, qui n’est au demeurant pas démontré, puissent faire échec à cette tardiveté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la réclamation contentieuse doit être accueillie. La requête qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, représentant de Mme A B, et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2223143/1-3
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