Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 2415092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 29 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué de nouveau sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté du 23 juillet 2024 ne contient aucune décision portant refus de séjour ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 3° du même article.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant serbe né le 4 mai 1996, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2009. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable entre décembre 2018 et décembre 2019. Interpellé le 22 juillet 2024 pour des faits de violences volontaires sans incapacité totale de travail et menaces de mort sur sa conjointe, il a fait l’objet d’un arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler certaines des décisions du 23 juillet 2024.
Sur le refus de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté n’a pas été pris en réponse à une demande de titre de séjour et qu’il ne comporte aucune décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision inexistante sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
4. En premier lieu, il ressort de la motivation, en fait comme en droit, de l’arrêté attaqué que si le préfet a rappelé les faits dans lesquels M. C avait été mis en cause et a relevé que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public, il a fondé l’obligation de quitter le territoire français prononcée sur les dispositions, citées ci-dessus, du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il est constant que M. C n’a pas sollicité de délivrance d’un titre de séjour et que l’arrêté ne contient aucun refus de séjour.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. C a été titulaire d’un titre de séjour valable entre décembre 2018 et décembre 2019 et depuis l’expiration de ce titre de séjour, n’a aucunement sollicité son renouvellement, en deuxième lieu que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et en dernier lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des dispositions du 2° et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, par un arrêté du 9 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. B A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, ainsi que les décisions relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’éloignement. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
8. En dernier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
9. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Par ailleurs, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2 du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour, inexistante, ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition du 23 juillet 2024, que M. C a été entendu par les services de gendarmerie et a pu faire valoir toutes informations utiles concernant sa situation administrative, personnelle et professionnelle. Il lui a été spécifiquement demandé, lors de sa garde-à-vue le 23 juillet 2024, s’il entendait présenter des observations en cas de prononcé par le préfet de la Vendée d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu résultant notamment de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour, inexistante, ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du 23 juillet 2024 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Vendée.
Une copie sera adressée pour information à Me Laplane.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ew
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Prolongation
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Aide ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Consulat ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Décision implicite ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Notification des décisions ·
- Droit d'accès
- Police ·
- Sri lanka ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ce ·
- Convention de genève ·
- Interdit ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Annulation
- Département ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Femme enceinte ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Interdit ·
- Accès ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Madagascar ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.