Annulation 18 octobre 2023
Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2304362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2304362 et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er juin 2023 et le 21 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Simard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Limay a rejeté sa demande de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Limay de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limay la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la commune de Limay, représentée par Me Lecomte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros.
Elle doit être regardée comme faisant valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision attaquée a été retirée et remplacée par une nouvelle décision de rejet d’octroi de la protection fonctionnelle du 10 juillet 2023, et qu’en tout état de cause les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
II. Par une requête n° 2307627 et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 septembre 2023 et le 21 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Simard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Limay a rejeté sa demande de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Limay de lui accorder la protection fonctionnelle, de sorte qu’elle puisse obtenir le remboursement des frais attachés à sa défense depuis le 6 février 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limay la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la commune de Limay conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros.
Elle doit être regardée comme faisant valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision attaquée a été retirée et remplacée par une nouvelle décision de rejet d’octroi de la protection fonctionnelle du 23 octobre 2023, et qu’en tout état de cause les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
III. Par une requête n° 2309400 enregistrée le 16 novembre 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 21 mars 2024 et le 7 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Simard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Limay a rejeté sa demande de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Limay de lui accorder la protection fonctionnelle, de sorte qu’elle puisse obtenir le remboursement des frais attachés à sa défense depuis le 6 février 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limay la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’illégalité en raison de l’incompétence de son auteur dès lors que ce dernier n’était pas impartial ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est illégale dès lors que l’administration ne peut pas refuser de lui accorder la protection fonctionnelle tant qu’une décision juridictionnelle sur le fond n’a pas été rendue.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la commune de Limay, représentée par Me Lecomte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
Un mémoire, produit pour la commune de Limay, a été enregistré le 18 juin 2025 et non communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Simard, représentant Mme B…, présente, et de Me Lecomte, représentant la commune de Limay.
Une note en délibéré, produite pour Mme B…, a été enregistrée le 26 janvier 2026 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agent titulaire de la fonction publique territoriale, exerce depuis 1998 les fonctions de professeur de flûte à bec, de musique ancienne et de chant choral au sein du conservatoire à rayonnement communal de la commune de Limay. S’estimant victime de harcèlement moral de la part du directeur du conservatoire, elle a demandé au maire de la commune de Limay de lui accorder la protection fonctionnelle par un courrier du 27 janvier 2023, notifié le 6 février 2023. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par une ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision implicite de rejet et a enjoint à la commune de Limay de réexaminer la demande de l’intéressée. Par une décision du 10 juillet 2023, la commune de Limay a, après réexamen, rejeté la demande d’octroi de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 10 juillet 2023 et a enjoint à la commune de Limay de réexaminer la demande de l’intéressée. Par une décision du 23 octobre 2023, la commune de Limay a, après réexamen, rejeté la demande d’octroi de la protection fonctionnelle de l’intéressée. En outre, par une ordonnance du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la commune de Limay de mettre en œuvre dans un délai de 48 heures tous les moyens humains et matériels afin de permettre à l’intéressée d’exercer des fonctions correspondant à son cadre d’emplois, de mettre en place une organisation permettant à la requérante de ne plus se trouver sous l’autorité du directeur du conservatoire et de mettre en place le soutien psychologique recommandé par le centre interdépartemental de gestion. Cette ordonnance a été annulée par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 18 octobre 2023. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du maire de la commune de Limay de refus de lui octroyer la protection fonctionnelle.
Les requêtes n° 2304362, 2307627, 2309400 sont présentées par une même agente. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les requêtes n° 2304362 et n° 2307627 :
Il ressort des pièces du dossier qu’après enregistrement de la requête n° 2304362 est intervenue le 10 juillet 2023, à la suite de l’injonction du juge des référés du tribunal, une décision explicite de refus d’octroi de la protection fonctionnelle qui est venue retirer et remplacer la décision implicite de rejet du 6 avril 2023 attaquée. En outre, après enregistrement de la requête n° 2307627 est intervenue le 23 octobre 2023, à la suite de l’injonction du juge des référés du tribunal, une décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle qui est venue retirer la décision de refus du 10 juillet 2023. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être accueillie et il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes n° 2304362 et n° 2307627.
Sur la requête n° 2309400 :
En premier lieu, il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’actes insusceptibles, à les supposer avérés, de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
La décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle a été prise par le maire de la commune de Limay, qui n’est pas le supérieur hiérarchique mis en cause. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe d’impartialité aurait été méconnu. En tout état de cause, pour justifier que le maire de la commune de Limay n’aurait pas été impartial, la requérante se borne à soutenir que le maire aurait refusé d’achever l’enquête engagée par le centre interdépartemental de gestion qui n’a pu ni infirmer ni confirmer l’existence d’un harcèlement moral, qu’il aurait refusé que le centre interdépartemental de gestion auditionne un témoin, qu’il aurait adressé le 25 septembre 2023 un communiqué de presse pour assurer que le directeur du conservatoire bénéficiait de son entière confiance et qu’il aurait accordé le 18 octobre 2023 une interview à une radio au cours de laquelle il aurait soutenu que le directeur du conservatoire n’a pas commis d’acte délictueux. Toutefois, si l’enquête du centre interdépartemental de gestion conclut qu’il n’est pas possible d’infirmer ou de confirmer l’existence d’un harcèlement moral, cette enquête a bien été achevée, les enquêteurs ayant présenté leurs conclusions, et ainsi il ne peut pas être reproché au maire de ne pas avoir achevé cette enquête. En outre, il résulte du compte rendu de l’enquête administrative conduite par le centre interdépartemental de gestion que cette enquête a été confiée à deux agents chargés de la fonction d’inspection, que ces deux derniers ont choisi d’auditionner les seuls protagonistes directs de cette affaire, à savoir la requérante et le directeur du conservatoire. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Limay a adressé le 25 septembre 2023 un communiqué de presse relatif à l’affaire intéressant la requérante, les termes de ce communiqué sont mesurés, ne dénaturent pas les conclusions du rapport de l’enquête du centre interdépartemental de gestion, et ce communiqué est intervenu en réaction à la médiatisation, par la requérante elle-même, de l’ordonnance du 13 septembre 2023 rendue par le juge du référé liberté du présent tribunal en sa faveur, dans la presse locale, avant son annulation par le Conseil d’Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice d’incompétence dès lors que son auteur n’aurait pas été impartial doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
En l’espèce, la requérante soutient qu’elle a été écartée de ses activités de cheffe de chœur au profit de l’activité de cheffe de chœur confiée à l’épouse du directeur et produit une attestation en ce sens rédigée par une professeure de piano du conservatoire. Toutefois, la commune de Limay fait valoir en défense qu’aucune activité de cheffe de chœur n’a été retirée à Mme B… au profit de l’épouse du directeur, dès lors que l’activité de cheffe de chœur confiée à cette dernière est une nouvelle activité. Par ailleurs, la requérante dirigeait trois chœurs : enfants, adolescents et jeunes, au sein du conservatoire Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, à son retour de congé maternité en 2012, a bien retrouvé la responsabilité de ces trois chœurs. La commune fait valoir sans être contestée que c’est la requérante elle-même qui, en 2019, a décidé de fusionner le chœur jeunes et le chœur adolescents. En outre, il ressort des pièces du dossier que la suppression du chœur adolescents a été décidée en septembre 2020 par l’autorité territoriale, et non pas par une décision du directeur, sur la base du constat objectif d’un sous-effectif dans ce chœur qui n’était constitué que de huit élèves. Enfin, il ressort des pièces du dossier que depuis 2016, Mme B… exerce à temps complet au conservatoire, son employeur lui confiant chaque année 20 heures d’enseignement par semaines, ce qui correspond à ses obligations de service, les heures de chant choral ayant par ailleurs augmenté au sein de ces missions au cours de cette période. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que son activité aurait diminué et que l’activité de cheffe de chœur confiée à l’épouse du directeur aurait eu comme conséquence une diminution de sa propre activité au sein du conservatoire.
Mme B… soutient également que l’agente à qui a été confiée la direction d’un autre chœur a été recrutée de manière irrégulière dès lors qu’il s’agit de l’épouse du directeur. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, la nature des activités confiées à cette agente est sans incidence sur l’appréciation qu’il convient de porter sur les missions confiées à la requérante. En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier que cette agente a bien été recrutée par la commune pour une activité de cheffe de chœur pour 3,5 heures par un arrêté du 15 janvier 2014 signé du maire de Limay, autorité territoriale, la commune fait valoir sans être contestée que l’agente en question est détentrice d’un diplôme d’Etat lui permettant d’exercer ces fonctions.
Par ailleurs, Mme B… allègue que sa demande de cumul d’activités pour le centre d’action culturelle de la commune d’Epône lui aurait été refusée le 20 octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande pour exercer des cours hebdomadaires au sein de cette commune en cumul d’activités a été acceptée. Si un avis défavorable a été émis pour la participation à la programmation culturelle de la commune d’Epône au motif que cette activité pourrait affecter potentiellement les effectifs du conservatoire, il ressort des pièces du dossier que cette activité de participation à la programmation culturelle d’Epône était une activité bénévole. L’intéressée n’avait dès lors pas à demander l’avis de son employeur et cet avis défavorable émis ne pouvait pas constituer un obstacle à l’exercice de cette activité par la requérante. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel refus aurait été réitéré, ce dernier revêtant ainsi un caractère isolé.
En outre, Mme B… avance qu’elle ne bénéficie pas d’un soutien de la part de son directeur pour conduire ses projets et que la communication relative aux activités artistiques qu’elle dirige est moindre que celle dont bénéficient d’autres activités du conservatoire. Cela ne ressort toutefois pas des pièces du dossier. Si l’intéressée produit des attestations d’élèves ou d’anciens élèves qui soutiennent qu’elle avait du mal à obtenir l’accord du directeur pour l’organisation de concerts et pouvait l’obtenir tardivement, il ressort des pièces du dossier que sur la période 2016-2019, Mme B… a organisé 44 concerts ou manifestations pour le conservatoire, et la commune produit des plaquettes de communication relatives à certains de ces événements et fait valoir sans être contredite que l’intéressée est le professeur qui a organisé le plus grand nombre de concerts et manifestations au sein de l’équipe pédagogique. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le conservatoire aurait insuffisamment communiqué sur les cours dispensés par la requérante. Il résulte de ce qui précède que cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne bénéficiait pas du soutien de son directeur.
Mme B… soutient encore que, depuis le mois de septembre 2023 et sa rentrée au conservatoire, elle fait l’objet d’actions visant à la déstabiliser et que la commune n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du 13 septembre 2023, annulée par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 18 octobre 2023. Toutefois, il ressort des conclusions de l’enquête diligentée par le centre interdépartemental de gestion à la demande du maire de la commune que plusieurs recommandations ont été adressées à la commune, notamment : distancier les agents dans leur exercice professionnel afin d’éviter l’aggravation du conflit existant et proposer aux protagonistes un suivi psychologique. Il ressort des pièces du dossier que ces préconisations ont été suivies, dès lors qu’un nouvel organigramme a été adopté plaçant un échelon hiérarchique intermédiaire entre l’intéressée et le directeur du conservatoire, qu’un emploi du temps tenant compte des jours au cours desquels le directeur n’est pas présent a été proposé à la requérante ainsi qu’un suivi psychologique qu’elle a accepté. Mme B… soutient que l’agent chargé d’être son supérieur hiérarchique n’est pas neutre dès lors qu’il a dirigé un collectif d’enseignants pour soutenir le directeur. S’il ressort des pièces du dossier qu’un collectif de 23 sur 28 agents du conservatoire a publié une réponse assurant que le directeur a toujours instauré « un climat de bienveillance, d’écoute et de confiance », la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que le comportement de son nouveau supérieur hiérarchique serait empreint de partialité. Par ailleurs, si elle fait valoir que le nouvel emploi du temps proposé lui confie des missions le jeudi, jour au cours duquel elle s’occupe de son enfant malade, elle ne justifie pas l’impossibilité absolue d’exercer des missions professionnelles au cours du jeudi, ni du fait que la commune, qui a proposé un tel emploi du temps pour tenir compte de la recommandation de distancier les agents protagonistes, aurait été informée de cette impossibilité d’exercer le jeudi, à la supposer avérée, avant de proposer un tel emploi du temps.
En outre, si la requérante soutient que le rapport précité du centre interdépartemental de gestion indique que « l’enquête administrative ne permet pas d’infirmer ou de valider » les éléments relatifs à l’existence d’un harcèlement moral, un tel fait n’est pas de nature à démontrer que la décision par laquelle le maire de la commune de Limay a refusé d’octroyer à la requérante la protection fonctionnelle est illégale.
Enfin, si la requérante produit des attestations d’agents soutenant avoir souffert du comportement du directeur du conservatoire, cela ne permet pas d’établir que l’intéressée aurait subi des faits caractérisant un harcèlement moral. De même, si elle soutient, attestation médicale à l’appui, que son état de santé s’est dégradé, un tel fait n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède, eu égard aux éléments de fait soumis par Mme B… et à l’argumentation produite par la commune de Limay, que les agissements allégués par la requérante ne peuvent être regardés comme susceptibles d’établir l’existence d’une situation de harcèlement moral. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la commune aurait entaché sa décision de refus de protection fonctionnelle d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation de sa situation.
En dernier lieu, si la requérante soutient qu’une demande de protection fonctionnelle ne peut être refusée tant qu’une décision juridictionnelle définitive n’a pas été rendue, une telle impossibilité ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire et un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 octobre 2023 du maire de la commune de Limay portant refus d’octroyer la protection fonctionnelle doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Limay, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Limay au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes n° 2304362 et n° 2307624.
Article 2 : La requête n° 2309400 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Limay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Limay.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Caron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
J-L Perez
La présidente,
H. Lepetit-Collin
La greffière,
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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