Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mai 2025, n° 2504546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, ressortissant turc représenté par Me Carole Debazac, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident valable du 10 janvier 2015 au 9 janvier 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
— qu’il était titulaire d’une carte de résident valable du 10 janvier 2015 au 9 janvier 2025 ; que depuis la perte de son titre de séjour, désormais expiré, il ne parvient pas à obtenir un duplicata de celui-ci, dont il a pourtant besoin pour en obtenir le renouvellement ;
— que la mesure sollicitée est utile car l’absence de duplicata l’empêche de solliciter le renouvellement de sa carte de résident ;
— que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative.
La requête en référé de M. B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A B, ressortissant turc né le 11 septembre 1977, était titulaire d’une carte de résident valable du 10 janvier 2015 au 9 janvier 2025. A la suite de la perte de son titre de séjour en avril 2024, il a sollicité en vain la délivrance d’un duplicata sur le site internet de l’ANEF. En outre, l’intéressé n’a pas été en mesure de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, désormais expiré, sur le portail de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), au motif que « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de son titre de séjour ». M. B demande au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, d’une part, un duplicata de son titre de séjour désormais expiré et, d’autre part, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Toutefois, d’une part, s’agissant de la délivrance d’un duplicata d’un titre de séjour expiré, il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de M. B a expiré le 9 janvier 2025. L’utilité de la mesure sollicitée ne saurait, dès lors, être regardée comme établie, alors au demeurant que le juge des référés du tribunal administratif ne saurait ordonner à l’autorité administrative de délivrer le duplicata d’un titre de séjour original, pièce ayant la même validité que le titre original, lorsque ledit titre de séjour est expiré.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande./Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ». En l’espèce, faute pour l’intéressé d’avoir effectivement déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne saurait lui être délivrée et ses conclusions tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours en référé introduit par M. B ne peut qu’être rejeté en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mai 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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