Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 avr. 2026, n° 2601082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’une part, de réexaminer sa demande de titre de séjour et d’autre part, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à lui verser s’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la notification de la décision attaquée est irrégulière dès lors, sa requête est recevable ;
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’un enfant français ;
- en l’absence de régularisation de sa situation il ne peut trouver un emploi dans son domaine de compétence et ne dispose plus de ressources financières ce qui dégrade sa situation sociale ainsi que celle de sa concubine et de leur enfant.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors qu’il n’a pu, en raison de difficultés rencontrées sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France, déposer une demande de changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’un enfant français ;
- la décision attaquée méconnait l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la décision attaquée est entachée d’une faute de procédure faute de saisie de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée d’une part, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, porte atteinte de manière disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au titre de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et à l’intérêt supérieur de son enfant au titre de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 2601080 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 6 octobre 1999, de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 28 aout 2017 muni d’un visa long séjour portant la mention « mineur scolarisé » et a ensuite bénéficié d’un titre de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 janvier 2025. Le 4 octobre 2024, l’intéressé a sollicité en ligne un changement de statut pour obtenir un titre de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a par la suite formulé une nouvelle demande de changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté en date du 6 janvier 2026, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de changement de statut, a abrogé son récépissé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an. Par la présente requête M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, par un arrêté du 6 janvier 2026 le préfet du Calvados a rejeté la demande de changement de statut de M. A… pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé a finalement souhaité changer de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’un enfant français mais soutient qu’il n’a pu déposer sa demande en raison de difficultés rencontrées sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France. Toutefois, ces demandes de changement de statut ne sont pas des demandes de renouvellement de titre de séjour mais constituent des nouvelles demandes portant sur des fondements différents. Par suite, la présomption d’urgence n’est pas établie.
D’autre part, il appartient à M. A… de justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté. S’il soutient que la décision du préfet du Calvados est un obstacle dans sa recherche d’emploi et qu’il ne dispose plus de ressources financières, ces seules allégations, en l’absence de toute précision sur ses conditions de vie, ne permettent pas de caractériser une situation de précarité telle qu’elle constituerait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts exigeant qu’il bénéficie, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision statuant sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… n’est pas admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Caen, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Madagascar ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Interdit ·
- Accès ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Prolongation
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Aide ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Fibre optique ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Optique ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Grossesse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Télécommunication ·
- Urgence ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.