Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2301040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B… A…, représentée par Me Rouichi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vendôme-Montoire a rejeté sa demande tendant à la modification de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi en tant qu’elle mentionne une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Vendôme-Montoire de rectifier cette attestation en y indiquant la mention « fin de contrat à durée déterminée », et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- le centre hospitalier n’a pas respecté le délai de prévenance prévu par les dispositions de l’article 41 du décret du 6 février 1991 ;
- eu égard à son état de grossesse pathologique pour laquelle elle a été placée en arrêt de travail, son refus implicite de procéder au renouvellement de son contrat à durée déterminée d’un mois supplémentaire est un motif personnel légitime et qu’elle doit ainsi être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le centre hospitalier de Vendôme-Montoire, représenté par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du délai prévu à l’article 41 du décret du 6 février 1991 est inopérant ;
- ce moyen n’est en tout état de cause pas fondé et il en est de même des autres moyens invoqués par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouichi, représentant Mme A…, et de Me Benoit, représentant le centre hospitalier de Vendôme-Montoire.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par le centre hospitalier de Vendôme-Montoire pour exercer les fonctions d’aide-soignante, par contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 2 août 2021, dont l’échéance a été reportée par avenants successifs jusqu’au 31 décembre 2022 inclus. L’intéressée a été placée en arrêt de travail à compter du 20 septembre 2022, prolongé à compter du 17 octobre 2022 en raison d’un état pathologique résultant de sa grossesse dont le terme était prévu au 1er avril 2023. Par un courrier du 23 décembre 2022, notifié le 26 décembre 2022, le centre hospitalier de Vendôme-Montoire a proposé à Mme A… le renouvellement de son contrat pour une durée d’un mois. Puis, dès le 3 janvier 2023, il l’a informée avoir pris acte de son souhait implicite de ne pas renouveler le contrat et lui a fourni par la même occasion l’attestation destinée à Pôle Emploi portant la mention de ce que le contrat avait été rompu « à l’initiative du salarié ». Par une décision du 18 janvier 2023, le centre hospitalier de Vendôme-Montoire a refusé de procéder à la modification de cette mention. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public (…) ». Aux termes de l’article R. 1234-9 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (…) ».
D’autre part, l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public dispose que : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi :(…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… exerçait les fonctions d’aide-soignante au centre hospitalier de Vendôme-Montoire depuis le 2 août 2021, sous couvert d’un contrat à durée déterminée de trois mois, dont l’échéance a été repoussée par trois avenants successifs jusqu’au 31 décembre 2022. Alors que le dernier avenant prenait effet le 1er juin 2022 et couvrait une période de sept mois consécutifs, le centre hospitalier de Vendôme-Montoire a proposé à Mme A…, de conclure un nouveau contrat à durée déterminée d’une durée d’un mois, par un courrier du 23 décembre 2022, notifié le 26 décembre suivant, soit cinq jours seulement avant la fin de son contrat en cours et ce alors qu’elle était en arrêt de travail en raison d’un état pathologique résultant de sa grossesse dont le terme était prévu au 1er avril 2023. Ainsi, à la date à laquelle le nouveau contrat à durée déterminée lui était proposé, Mme A… était dans l’impossibilité, et ce pendant plusieurs mois, d’exercer ses fonctions eu égard à un risque d’accouchement prématuré, certifié le 17 octobre 2022 par son gynécologue-obstétricien. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme ayant refusé le renouvellement de son contrat pour un motif légitime et par suite, comme ayant été involontairement privée d’emploi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vendôme-Montoire a refusé de modifier la mention portée sur l’attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, selon laquelle elle avait été à l’initiative de la rupture du contrat à durée déterminée.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le directeur du centre hospitalier de Vendôme-Montoire délivre une attestation destinée à France Travail mentionnant que le non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A… n’est pas intervenue à l’initiative de cette dernière. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, d’une part, la décision en litige n’a pas été prise au nom de l’Etat. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Vendôme-Montoire demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Vendôme-Montoire du 18 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Vendôme-Montoire de délivrer à France Travail une attestation d’employeur mentionnant que le non-renouvellement du contrat de travail de Mme A… n’est pas intervenue à son initiative dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier de Vendôme-Montoire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Vendôme-Montoire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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