Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2409055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus née le 7 mars 2024 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « étudiant » dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il remplissait les conditions requises pour se voir délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mentionné à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le refus de lui délivrer ce titre résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il remplissait les conditions requises pour se voir délivrer le titre de séjour portant la mention « étudiant » prévu par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 août 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille lors de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 2006 et entré en France au mois d’avril 2018, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus née le 7 mars 2024 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…). ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
3. Pour soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu’il a demandé sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où il est entré à l’âge de 12 ans, où il a suivi depuis lors toute sa scolarité et où se trouvent également sa mère ainsi que sa sœur et son frère. Toutefois, il est constant qu’à la date à laquelle est née la décision en litige, ni la mère ni le frère et la sœur du requérant n’étaient autorisés à séjourner en France et que le père de M. A… demeurait pour sa part en Tunisie. Dans ces conditions et compte tenu également des effets du refus critiqué, l’ancienneté du séjour et la scolarisation en France du requérant ne suffisent pas à elles seules pour considérer que ce refus porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et le moyen doit être écarté. Les circonstances qui sont invoquées par M. A… ne suffisent pas davantage pour considérer qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de ce refus sur la situation personnelle du requérant.
4. En se bornant à se prévaloir de son entrée régulière sur le territoire français en 2018, de sa scolarisation en France depuis l’âge de 12 ans et de la perspective de l’obtention du baccalauréat à l’issue de l’année scolaire 2023-2024 et de la poursuite d’études, M. A…, qui ne fait notamment état ni de la possession d’un visa de long séjour ni de moyens d’existence suffisants, n’établit pas que, comme il l’allègue, il remplissait les conditions requises pour qu’il soit fait droit à sa demande subsidiaire tendant à ce qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant » lui soit délivré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Deme.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
P. Boulay
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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