Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 août 2025, n° 2510528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, la commune de Limas, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2509131 du 5 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel son maire s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR pour l’installation d’un relai de télécommunication, et ce en levant cette mesure de suspension ;
2°) de mettre à la charge de la société SFR le paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle peut agir sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; en effet, la requête de la société SFR ne lui a pas été communiquée et elle n’a pas été avertie de l’audience ; elle n’a dès lors pas été mise en mesure de présenter sa défense devant le juge des référés ;
— à titre principal, la suspension de l’arrêté en litige n’est pas fondée, la condition d’urgence n’étant pas remplie et aucun moyen n’étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; subsidiairement, elle peut invoquer des substitutions de motifs.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° n° 2509131 du 5 août 2025 du juge des référés.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par l’ordonnance visée ci-dessus du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire de Limas s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR pour l’installation d’un relai de télécommunication et a enjoint au maire de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par cette société.
3. Par la présente requête, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la commune de Limas demande au juge des référés de modifier l’ordonnance du 5 août 2025 en levant la mesure de suspension qui a été prononcée, en faisant valoir que la requête de la société SFR ne lui a pas été communiquée, qu’elle n’a pas été avertie de l’audience et que cette mesure n’est pas fondée. Toutefois, la régularité de la procédure qui a été suivie devant le juge des référés et le bien-fondé des motifs de la décision de ce dernier, qui ressortissent à la compétence du seul juge de cassation, ne constituent pas des éléments nouveaux au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de commune de Limas doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Limas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Limas.
Copie en sera adressée pour information à la société SFR.
Fait à Lyon le 26 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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