Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2532799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Hubert, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de changement de statut et de lui délivrer, durant cette instruction, un récépissé de demande de changement de statut ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie,
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que Mme C… a été munie, d’une part, d’une attestation de décision favorable l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 novembre 2025 au 24 mai 2026 allait lui être délivrée et qu’elle était en cours de fabrication et, d’autre part, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 novembre 2025 au 19 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, Mme C… déclare se désister de ses conclusions en injonction et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, née le 28 novembre 2001, demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de changement de statut et de lui délivrer, durant cette instruction, un récépissé de demande de changement de statut ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que Mme C… a été informée le 25 novembre 2025 qu’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent : salarié qualifié » en cours de fabrication valable du 25 novembre 2025 au 24 mai 2026 allait lui être délivrée et, a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 novembre 2025 au 19 décembre 2025. Par un acte, enregistré le 27 novembre 2025, Mme C… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… de frais d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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